La production par un salarié de document appartenant à son employeur peut-elle être qualifiée de vol ? La Cour de cassation a retenu cette qualification dans un arrêt du 9 juin 2009. Voyons pourquoi.
Un chauffeur qui était entendu par la gendarmerie pour des faits de diffamation envers son ancien employeur, une société de transport, avait produit deux lettres de voitures destinées à établir les carences de cette entreprise dans la protection du risque de vol des marchandises qui lui étaient confiées et ainsi à établir la vérité des faits qu’il imputait à son employeur.
La société de transport qui avait porté plainte pour diffamation devant le tribunal correctionnel, l’a également fait citer pour vol de documents. Toutefois les premiers juges ont renvoyé le prévenu des fins de la poursuite et débouté la partie civile de ses demandes.
La société de transport a alors interjeté appel et obtient gain de cause. En effet, la cour d’appel d’Angers a fait droit à sa demande dans un arrêt du 1er juillet 2008 aux motifs que :
l’appropriation d’un document dans le but de le photocopier constitue un vol ; toutefois, il a été jugé que ces faits ne constitueraient pas un vol si la production des documents en cause était strictement nécessaire à l’exercice des droits de sa défense dans le cadre d’un litige opposant un employé à son employeur ; qu’or la cour constate que le prévenu a remis ces photocopies lors de son audition par les gendarmes le 8 mai 2007, sur la plainte déposée par l’employeur pour des faits de diffamation ; que la finalité n’était pas d’assurer sa défense dans le cadre d’un litige prud’homal, mais de tenter de prouver que les faits qu’il imputait à son employeur sur l’absence de sécurité des transports qu’il a dénoncés auprès des clients et de l’assureur de l’entreprise étaient réels ; que dans ces circonstances, le vol par appropriation frauduleuse est constitué ; qu’une somme sera allouée en réparation du préjudice subi par la partie civile
Le chauffeur a formé un pourvoi en cassation. En vain.
Dans un arrêt du 9 juin 2009 la Haute juridiction rejette le pourvoi en considérant qu’« en l’état de tels motifs, exempts d’insuffisance comme de contradiction, la cour d’appel a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu’intentionnels, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l’allocation au profit de la partie civile de l’indemnité propre à réparer le préjudice en découlant »
Références :
Cour de cassation, chambre criminelle, 9 juin 2009, (pourvoi n° 08-86.843) – rejet du pourvoi contre cour d’appel d’Angers, 1er juillet 2008 – Voir le document
Sources :
Gazette du Palais, 2009, n° 233 à 237, 21 au 25 août, p. 10 à 13