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L’AFNIC contrôle le caractère distinctif des dénominations sociales

Publié le 10 septembre 2009 par Gerardhaas

nom de domaine2Dans une de ses premières décisions rendues sous le visa de l’article R. 20-44-45 du Code des Postes et des Communications Electroniques, l’AFNIC a refusé de transfert un nom de domaine à une société qui se prévalait de droits de propriété industrielle sur sa dénomination sociale, considérant que celle-ci ne rapportait pas la preuve de la propriété d’un signe distinctif pouvant bénéficier de la protection de la propriété industrielle en France.

En l’espèce, la société dénommée « MERIGNAC AUTO » ayant pour nom commercial « MERIGNAC AUTO.COM » a engagé une procédure devant l’AFNIC pour cas de violation manifeste des dispositions du décret du 6 février 2007 afin de se voir transférer la propriété du nom de domaine merignacauto.fr réservé par un tiers.

L’AFNIC a refusé de faire droit à la demande de cette société en considérant que « la dénomination sociale du Requérant ainsi que son nom commercial ne peuvent pas être manifestement considérés comme des noms sur lesquels sont conférés des droits de propriété intellectuelle par les règles nationales ou communautaires ».

Ainsi, l’AFNIC se prononce sur le caractère distinctif de la dénomination commerciale et du nom commercial dont la violation était prétendue, en laissant le doute sur la réalité de ce caractère distinctif profiter au réservataire du nom de domaine litigieux. Cela est conforme à la mission attribuée à l’AFNIC qui ne doit connaître que des cas manifestes de violation des règles de nommage en .fr édictées par le Code des Postes et des Communications Electroniques.

Toutefois, l’AFNIC ne devrait pas mener un tel contrôle du caractère distinctif en matière de marques enregistrée car, contrairement à l’immatriculation d’une dénomination sociale au RCS qui n’est soumise à aucune obligation de distinctivité, un signe ne peut être déposé à titre de marque qu’à la condition d’être distinctif. Théoriquement, l’INPI exerce un contrôle sur cette condition de validité, ce qui laisse présumer que l’enregistrement d’une marque confère de plein droit des droits de propriété industrielle à son propriétaire.

D’ailleurs, sur ce point précis, la jurisprudence du Centre d’arbitrage de l’OMPI est claire : il ne lui appartient pas de se prononcer sur le caractère distinctif (ou non) d’une marque fondant une action UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy). Seul le titre de propriété (le certificat d’enregistrement de la marque) compte.

Cette décision doit donc faire prendre conscience aux professionnels que la marque reste le titre de propriété industrielle par excellence et que ce titre peut conférer une plus grande protection que les autres signes distinctifs pour éviter qu’un tiers ne s’immisce sur leur territoire.

A propos de :

AFNIC, Décision du 19 février 2009, sur demande n°FR00041, disponible sur le site www.afnic.fr


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