En bref, deux arrêts rendus ce jour!
- Procédant à une intéressante interprétation téléologique et linguistique de la directive la directive 87/344/CEE du Conseil, du 22 juin 1987, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance-protection juridique, la Cour a jugé que celle-ci doit être interprétée "en ce sens que l’assureur de la protection juridique ne peut pas se réserver le droit, lorsqu’un grand nombre de preneurs d’assurance sont lésés par un même évènement, de choisir lui-même le représentant légal de tous les assurés concernés". Arrêt particulièrement intéressant alors que les actions collectives connaissent un large développement en Europe, parfois sous l'impulsion de la Communauté elle-même (CJCE, arrêt du 10 septembre 2009, Eschig, C‑199/08).
- Sur la distinction "marché public" et "concession": "Il résulte de la comparaison de ces deux définitions que la différence entre un marché de services et une concession de services réside dans la contrepartie de la prestation de services. Le marché de services comporte une contrepartie qui est payée directement par le pouvoir adjudicateur au prestataire de services alors que, dans le cas d’une concession de services, la contrepartie de la prestation de services consiste dans le droit d’exploiter le service, soit seul, soit assorti d’un prix. Les questions posées partent explicitement de la circonstance que le contrat en cause prévoit que le cocontractant est rétribué non pas directement par le pouvoir adjudicateur, mais par une rémunération de droit privé qu’il est autorisé à percevoir, auprès de tiers, par le pouvoir adjudicateur (...) le fait que le prestataire de services est rémunéré par des paiements provenant de tiers, en l’occurrence les usagers du service concerné, est l’une des formes que peut prendre l’exercice du droit, reconnu au prestataire, d’exploiter le service (CJCE, Arrêt du 10 septembre 2009, WAZW, C-206/08).