Il examine leur responsabilité conformément à la loi du 21 juin 2004 pour la confiance en l’économie numérique (LCEN).
Le tribunal apprécie in concreto si l’hébergeur a eu une connaissance effective du contenu litigieux mis en ligne, conformément aux dispositions de l’article 6-I.5 de la LCEN, portant sur la notification du contenu litigieux.
A ce titre, il remarque que les plateformes de partage de vidéos ont pris toutes les mesures nécessaires afin d’éviter toute mise en ligne de contenus litigieux, et qu’elles ont retiré les contenus signalés dans des délais raisonnables.
Le tribunal relève également que les plateformes de partage de vidéos ont respecté leurs obligations d’hébergeur « sans commettre de faute intentionnelle et persistante visant à faciliter la commission d’infraction aux droits de la propriété intellectuelle« .
Références :
Tribunal de grande instance de Paris, 3ème chambre, 3ème section, 13 mai 2009, Temps Noir et autres c/ Youtube et autres – Voir le document