Arrêter de travailler avant 65 ans : la pseudo prépension

Publié le 04 septembre 2009 par Questions Capitales

Dans le cadre d'une pseudo prépension (ou prépension Canada Dry), l'employeur paie à son travailleur une indemnité complémentaire aux allocations de chômage alors que le travailleur ne respecte pas les conditions prescrites par la loi pour bénéficier de la prépension conventionnelle.

Procédure

L’employeur n’a pas l’obligation de suivre la procédure particulière prévue en cas de prépension conventionnelle.

Le travailleur et l’employeur doivent dans un premier temps se mettre d'accord sur le préavis minimal à prester par le travailleur et sur le montant et la durée du versement complémentaire aux allocations de chômage que l’employeur s’engage à verser. Le préavis minimum légal est ensuite notifié au travailleur, qui doit signer la convention par laquelle il marque son accord sur le préavis notifié et renonce au régime de prépension conventionnelle. Le plan de chômage aménagé est alors appliqué.

Les parties peuvent conclure une telle convention au plus tôt au moment de la notification du congé (conformément à l'article 82 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail). Une convention signée avant ne serait pas légalement valable.

Indemnités

Les avantages sous le système de Canada Dry sont sensiblement comparables aux indemnités complémentaires de prépension.

Le montant de l'indemnité et la durée de versement sont fixés librement par l'employeur et le travailleur.

Il faut que certaines conditions (respect des dispositions relatives au préavis, conclusion d’une CCT ou d’une convention individuelle, octroi suivant des critères objectifs, couverture du risque de chômage) soient respectées pour que l’ONEM accepte le cumul d’un tel versement avec les allocations de chômage.

Fiscalité

En tant qu'indemnités complémentaires aux avantages accordés par une des branches de la sécurité sociale, elles ne font pas partie de la rémunération au sens de la législation de sécurité sociale. Les cotisations patronales et personnelles de sécurité sociale ainsi que les deux cotisations spéciales forfaitaires mises à charge de l’employeur ne sont pas dues.

Les versements complémentaires sont traités fiscalement comme des allocations de chômage extra–légales et subissent un précompte professionnel de 10,3%.

Pacte des générations

Les allocations de chômage légales et extralégales seront taxées au titre de revenus de remplacement tout en bénéficiant d’une réduction d’impôt. Cet avantage non négligeable n'encourage pas à retrouver un travail. C'est pourquoi un arrêté royal du 21 mars 1997 tend à y mettre fin. Le système d’exonération prévaut néanmoins en attendant les mesures d’exécution de cet arrêté.

Hélène Kinnel