Le Tribunal de Grande Instance de Paris a répondu par l’affirmative.
Le Tribunal de Grande Instance de Paris, à l’occasion d’un jugement en date du 29 avril 2009, a fait une application fidèle de la jurisprudence en matière d’imitation illicite de marque, et par la même occasion a rappelé l’interprétation du risque de confusion.
En droit, l’imitation illicite d’une marque est régie par l’article L.713-3 b du Code de la Propriété Intellectuelle, qui dispose que « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public(…) :
b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement
Rappelons que la jurisprudence en la matière a ainsi dégagé trois conditions nécessaires à la caractérisation de l’imitation illicite :
- L’imitation d’une marque enregistrée par la reprise d’éléments phonétiques, visuels ou conceptuels
- Une identité ou une similarité des produits
- Des conditions de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du public.
En l’espèce, une société de télévision propriétaire des marques « les 6 minutes » et « M6 6 minutes » déposées pour des programmes courts d’information a assigné en contrefaçon une autre société de télévision qui avait procédé au dépôt de la marque « 7 minutes » de même pour un programme court d’information.
Afin de caractériser la contrefaçon par imitation, le juge a ainsi repris les critères dégagés par la jurisprudence, constatant dans un premier temps l’identité des produits dans la mesure où il s’agit dans les deux cas d’une émission de télévision.
Ensuite, le juge a procédé à l’analyse des signes et a considéré que seul le chiffre a été modifié et l’article défini supprimé, de sorte que les deux se caractérisent par une même construction, et sont de ce fait fortement similaires.
Enfin, et c’est là tout l’intérêt de cette décision, le juge s’est penché sur l’appréciation du risque de confusion, qui nécessite une analyse du caractère ou non distinctif de la marque antérieure, à savoir son caractère intrinsèquement distinctif et sa renommée.
A cette occasion, le Tribunal de Grande Instance de Paris a considéré que la substitution du chiffre 6 par le chiffre 7 n’entraîne pas de modification substantielle de la durée du programme, l’impression donnée au spectateur de la brièveté du programme étant présente dans les deux cas.
Et surtout, le juge a apprécié la renommée des marques « les 6 minutes » et « M6 6 minutes », mettant en exergue l’exploitation depuis plus de vingt ans des marques pour des programmes télévisuels.
Le risque de confusion est dés lors caractérisé en ce que le téléspectateur pourrait être amené à confondre entre les programmes « les 6 minutes » et M6 6 minutes » et « 7 minutes », programmes d’information au format quasi-identique.
Ainsi donc la contrefaçon par imitation s’apprécie au regard de critères objectifs auparavant dégagés par la jurisprudence.
Source :
jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris 3ème Chambre 3ème Section 29 avril 2009