Le conseil de discipline vient de rendre son verdict contre un élève de l’établissement : c’est l’exclusion définitive.
Aujourd’hui, qu’est ce que cette décision signifie concrètement pour l’élève ? Vous pensez sans doute qu’il va être envahi d’une grande solitude et se retrouver face à un problème grave à résoudre ? Vous n’y êtes pas, car l’article D511-43 du Code de l’éducation a prévu que « lorsqu’une sanction d’exclusion définitive est prononcée par le conseil de discipline à l’encontre d’un élève soumis à l’obligation scolaire, le recteur ou l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’Éducation nationale, selon le cas, en est immédiatement informé et pourvoit aussitôt à son inscription dans un autre établissement ou centre public d’enseignement pas correspondance. » [c'est nous qui soulignons]
Si les mots ont encore un sens, cela signifie que l’élève le plus perturbateur ou le plus violent a à son service des hauts fonctionnaires qui doivent lui trouver un autre établissement, occasion pour l’élève d’expérimenter une nouvelle fois ses talents auprès d’une nouvelle communauté éducative qui n’aura plus qu’à subir.
Nous pensons que cela n’est pas une bonne chose car ce genre de mesure ne risque en aucune manière de responsabiliser l’élève fautif.
Il faut en effet éviter de lui donner l’impression qu’il revient à l’Éducation nationale de lui trouver une place ailleurs, et que son « droit à l’éducation » n’implique aucune contrepartie, pas même celle de faire des efforts et de respecter ses professeurs et ses camarades.
C’est pourquoi nous préconisons qu’un élève exclu définitivement de son établissement scolaire accomplisse lui-même les démarches nécessaires (lettre de motivation, sollicitation d’un entretien) auprès des directeurs d’établissements pour demander sa réintégration.
Le processus de réintégration pourrait suivre les étapes suivantes :
- Sollicitation d’un entretien par écrit (on pourrait concevoir que dans le cas d’une exclusion temporaire, l’élève, après avoir présenté ses excuses, sollicite par écrit sa réintégration auprès de son directeur actuel).
Après un entretien obligatoirement et rapidement accordé, le chef d’établissement serait libre de sa décision. Il devrait la signifier néanmoins par écrit.
- En cas de refus multiples, l’élève devrait alors solliciter l’intervention de l’inspecteur d’académie qui après avoir pris connaissance du sérieux des démarches accomplies déciderait alors de le réintégrer dans un nouvel établissement scolaire.
Dans le cas où l’élève ne prendrait pas la peine de faire les démarches nécessaires pour s’inscrire dans un nouvel établissement dans le délai d’un mois, son renvoi serait alors définitif pour l’année scolaire en cours.
Il serait donc hautement souhaitable que le ministère de l’Éducation nationale ait le courage d’abroger ou de considérablement modifier : l’article D511-43 du Code de l’éducation ainsi que la circulaire n°98-194 du 2 octobre 1998 (notamment en sa partie III.1 : « Toute exclusion définitive d’un établissement, qui ne peut être décidée par le chef d’établissement qu’après tenue d’un conseil de discipline, entraîne la nécessité pour l’autorité académique, en liaison avec le collège ou le lycée concerné, de trouver une solution permettant la poursuite d’une formation » ) et tout autre texte allant dans le même sens.
Lorsque la convention relative aux droits de l’enfant précise que « l’éducation doit viser notamment à inculquer à l’enfant le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales [...] le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles ainsi que le respect des valeurs nationales du pays duquel il peut être originaire et des civilisations différentes de la sienne [...] le respect du milieu naturel » (Art. 29 CRDE), cela suppose nécessairement de la part de l’élève, des obligations de travail, d’assiduité, de respect des personnes et des biens. C’est-à-dire de s’impliquer personnellement et positivement dans sa formation, même s’il n’y a pas une obligation de résultats scolaires. Il a donc lui aussi des devoirs.
La mesure de bon sens que nous préconisons ne remet donc pas en cause le principe de l’obligation scolaire et le droit à l’éducation bien compris.