Pour dire des salariés fondés à solliciter le paiement des heures supplémentaires de la 36e à la 39e heure par semaine, considérées comme non payées en conséquence des termes de l’accord, mais également des bonifications et majorations qui s’y attachent, les juges du fond avaient retenu que la loi du 19 janvier 2000 avait eu pour effet de réduire à 35 heures la durée légale du travail à compter du 1er février 2000 pour les entreprises de plus de vingt salariés, et qu’en l’absence de convention particulière, la rémunération correspondait à compter du 1er février 2000 à la nouvelle durée légale de travail en vigueur de 35 heures par semaine.
Pour la cour de cassation, la rémunération forfaitaire s’entend d’une rémunération convenue entre les parties au contrat de travail pour un nombre déterminé d’heures supplémentaires, soit pour une durée de travail supérieure à la durée légale, et même si le principe en est posé par la convention collective, le paiement des heures supplémentaires selon un forfait ne peut résulter que d’un accord particulier entre l’employeur et le salarié.