- 1re esp. : Cass. com., 20 mai 2008, n° 06-15.136, FS-P+B, SA Google France c/ Sté CNRRH : JurisData n° 2008-043991
- 2e esp. : Cass. com., 20 mai 2008, n° 06-20.230, FS-D, Sté Google France c/ Sté Louis Vuitton Malletier : JurisData n° 2008-044089
- 3e esp. : Cass. com., 20 mai 2008, n° 05-14.331, FS-D, SARL Google France c/ Sté Viaticum : JurisData n° 2008-044090
Les trois décisions rendues, le 20 mai 2008, par la chambre commerciale de la Cour de cassation posent plusieurs questions à la Cour de justice des Communautés européennes sur le sujet des liens commerciaux qui divise la jurisprudence française depuis quelques années.
Une étude de la jurisprudence française, depuis 2003, permet de comprendre l’intérêt des questions préjudicielles posées. Ainsi, il est possible de constater que l’annonceur est rarement assigné contrairement au moteur de recherche lequel ne se retourne jamais contre son contractant annonceur.
Toutefois, si ce dernier est assigné, il est perpétuellement condamné pour concurrence déloyale. En effet, le détournement de clientèle par l’annonceur est facilement caractérisable, ce qui n’est pas le cas concernant les moteurs de recherche (V. en dernier lieu, T. com. Paris, 23 oct. 2008, Cobrason c/ Google, Home Ciné Solutions).
La réelle question se tourne vers le choix du régime de responsabilité à adopter pour les moteurs de recherche considérés comme des fournisseurs de moyens dans le préjudice causé à autrui.
La jurisprudence écarte le régime de responsabilité spécifique des fournisseurs d’hébergement de l’article 6 de la loi « LCEN » du 21 juin 2004 même si ce n’est pas figé (V. en dernier lieu, T. com. Paris, 23 oct. 2008, Cobrason c/ Google, Home Ciné Solutions : www.legalis.net ) et souvent la contrefaçon (TGI Paris, 3e ch., 13 févr. 2007, Laurent C. c/ sté Google France : Propr. industr. 2007, comm. 32, note P. Tréfigny. – TGI Paris, 3e ch., 3e sect., 12 juill. 2006, Gifam et a. c/ Sté Google France : Propr. industr. 2006, comm. 73, note P. Tréfigny) au profit de la responsabilité civile de droit commun.
C’est pourquoi face à la difficulté de trouver un régime, la Cour de cassation a suscité l’aide de la Cour de justice des Communautés européennes :
- La réservation, par un annonceur, d’un mot-clef déclenchant un lien vers un site proposant des produits ou services constitue ou non une atteinte au monopole du propriétaire de la marque ?
- Le prestataire de services (c’est-à-dire l’entreprise qui exploite le moteur de recherche) fait-il un usage illicite de la marque lorsqu’il met à la disposition des mots-clés, qui reproduisent ou imitent des marques, tout en organisant l’affichage de liens promotionnels pointant vers des sites proposant les produits ou services ?
- Qu’en est-il si les marques concernées sont notoires ?
- Et, enfin, le prestataire de service est-il ou non un fournisseur d’hébergement ?
Toutes ces questions trouveront enfin des réponses, et comme le souligne très justement le professeur Christophe CARON, il ne faut pas oublier que « au-delà des monopoles, le droit commun veille afin de faire respecter un certain comportement loyal qui, au nom de l’éthique du droit des affaires, s’impose à tout acteur économique ».
Source :
Commentaire « Les liens sponsorisés à l’honneur » par Christophe CARON , revue Commerce communication électronique n°1 janvier 2009 comm.4