« AFFICHEUR. C’est celui qui fait métier d’afficher un placard ou feuille de papier au coin, des rues pour annoncer quelque chose avec publicité, comme jugements rendus , effets à vendre, meubles perdus, livres imprimés nouvellement ou réimprimés, etc.
Les peuples qui se sont acquis de la réputation par la sagesse de leur gouvernement, ont toujours eu des hommes destinés pour ces mêmes fins. Comment auraient-ils informé le public des lois qu’il devait observer s’ils ne les avaient pas fait afficher pour les rendre publiques ? Les Grecs les exposaient dans leurs places sur des rouleaux de bois plus longs que larges pour lesquels ils les écrivaient et les Romains les faisaient graver sur des planches d’airain.
Cet usage passa dans les Gaules avec la domination de ces derniers : il ne fut point aboli par les conquêtes de nos rois et François Ier le confirma par son édit du mois de Novembre 1539.
Le droit de faire publier et afficher n’appartient en chaque ville qu’au juge qui a la juridiction ordinaire et territoriale. Lorsque , dans une même ville, il y a plusieurs juges ordinaires, c’est au premier et principal magistrat de la ville qu’il appartient, comme étant une suite et une dépendance de la police.
Le Prévôt de Paris est en possession de ce droit de temps immémorial. Lamarre en rapporte les preuves dans son Traité de la Police livre. I, titre 25, chapitre 2.
A Paris, les affiches ordinaires doivent être autorisées par une permission du Lieutenant de police.Les afficheurs sont tenus de savoir lire et écrire; leur nom et l’indication de leur demeure doivent être enregistrés à la chambre royale et syndicale des libraires et imprimeurs, Ils font corps avec les colporteurs, et doivent, comme eux, porter au devant de leur habit une plaque de cuivre sur laquelle est grave afficheur.
Les huissiers ont aussi le droit d’afficher, parce que, dans le cas de saisie réelle, ils sont obligés d’exposer des placards en certains endroits, lors des criées de l’immeuble saisi, ce qu’ils sont tenus de faire de quatorze en quatorze jours. Leurs affiches, ainsi que leur procès verbal de criée, doivent contenir le nom, la qualité, le domicile du poursuivant et du débiteur, la description des biens saisis par tenants et aboutissants, et dans le cas où c’est un fief, par la description du principal manoir, des dépendances et appartenances. Elles doivent être marquées, sous peine de nullité, aux armes du roi, et non à celles d’aucun autre seigneur et apposées à la principale porte de l’église paroissiale laquelle est situé l’immeuble saisi, à celle du débiteur, et à celle du siège où se poursuit la saisie réelle.
Il y a à Paris une feuille périodique qui porte le titre d’affiches de cette ville. C’est une compilation exacte de toutes les affiches les plus intéressantes On y trouve les biens de toute espèce à vendre ou à louer, les annonces des livres nouveaux, les effets perdus ou trouvés, les nouvelles découvertes, les spectacles, les morts, le cours et le change des effets commerçables. Elle paraît régulièrement deux fois toutes les semaines. »
photo credit: Ludo29880
Source :
Titre : Dictionnaire raisonné universel des arts et métiers. T1 / , contenant l’histoire, la description, la police des fabriques et manufactures de France et des pays étrangers [par P. Macquer]… Nouvelle édition… revue et mise en ordre par M. l’abbé Jaubert,…
Auteur : Macquer, Philippe (1720-1770)
Éditeur : P. F. Didot jeune (Paris)
Date d’édition : 1773
Contributeur : Jaubert, Pierre (1715?-1780?). Éditeur scientifique