Et ne constitue pas une adaptation mineure au sens du droit de l'urbanisme, selon cet arrêt :
"Vu la requête enregistrée le 24 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant Maison de Valcros à La Londe-Les-Maures 83250 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. A..., de M. Y... et de Mme Z..., l'arrêté du 8 septembre 1981 par lequel le préfet du Var a accordé un permis de construire à l'indivision X... pour la construction de trois logements, "Traverse du Paradis" à Hyères Var ,
2° rejette la demande présentée par M. A..., M. Y... et Mme Z... devant le tribunal administratif de Nice,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : "les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" ; qu'en vertu de l'article UE6 du plan d'occupation des sols de la ville d'Hyères approuvé le 27 avril 1979, à défaut de marge de recul spéciale portée au plan, toute construction, saillies comprises, doit être à une distance d'au moins cinq mètres des limites d'emprise existantes ou prévues des voies publiques ou privées communes ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de construction autorisé par le permis attaqué comporte une aire de stationnement située à 4 mètres de la voie publique un garage dont un mur est situé à un mètre de la voie dite "Traverse Paradis" et une cuisine dont un angle jouxte l'alignement de cette même voie ; que ces adaptations ne peuvent être regardées comme mineures au sens des dispositions précitées de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le permis de construire délivré aux consorts X... le 8 septembre 1981 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... à MM.Simonnot et Millet, à Mme Z... et au ministre de l'équipement, dulogement, de l'aménagement du territoire et des transports."