La question d’un sénateur et la réponse d’un ministre rappellent que le copropriétaire qui gagne un procès contre une copropriété est dispensé de la part des charges correspondant aux frais de procédure :
La question :
M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre du logement et de la ville sur le cas d’un copropriétaire qui intente une procédure judiciaire à l’encontre d’une décision prise par l’ensemble de la copropriété. Si les tribunaux donnent définitivement raison au propriétaire en cause et condamnent la copropriété à payer les frais de justice ainsi qu’à engager certaines dépenses, il souhaiterait savoir si le copropriétaire est tenu en tant que membre de la copropriété, de participer financièrement au paiement des sommes correspondantes.
La réponse :
En vertu des deuxième et troisième alinéas de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, « le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige ». Il appartient en conséquence au copropriétaire de demander d'être dispensé des frais de procédure et, par la même occasion, d'être dispensé de sa quote-part des dépenses subséquentes à la décision rendue.
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ; b) Les honoraires du syndic afférents aux prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot ou d'une fraction de lot. Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige. »