Par l’avis et le conseil qui suivent, publiés sur le site de la Commission d'Accès aux Documents Administratifs, cette commission rappelle qu'un dossier de permis de construire est communicable, dès lors qu'il ne revêt plus un caractère préparatoire (c'est-à-dire dès lors que l'administration a statué sur la demande de permis), d'une part et que d'autre part le registre des permis de construire est également communicable, même s'il n'a pas encore été statué sur la demande de permis car il ne s'agit pas d'un document préparatoire à la décision qui sera prise.
« Maître N. D., conseil de Mademoiselle E. C. et de Monsieur Y. F., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 juillet 2006, à la suite du refus opposé par le maire de GONDECOURT à sa demande de communication de la copie intégrale de la demande de permis de construire relatif à l'immeuble situé sis 72C rue Nationale.
La commission estime que ces documents administratifs sont communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.
La commission considère que, si le code de l'urbanisme prévoit des dispositions particulières relatives à l'affichage du permis de construire, lequel doit être effectué pendant toute la durée du chantier (article R. 421-39), ces dispositions ne sauraient faire obstacle au droit à communication des documents administratifs institué par la loi du 17 juillet 1978. Le dossier du permis de construire, dès lors qu'il ne revêt plus un caractère préparatoire, est communicable en application de l'article 2 de cette loi.
Elle émet donc un avis favorable à la communication du dossier sous la forme demandée par l'intéressée, à savoir l'expédition d'une copie dont le coût de réalisation pourra lui être facturé conformément aux dispositions de l'arrêté du Premier ministre du 1er octobre 2001. »
« La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 29 juin 2006 votre demande de conseil relative au caractère communicable du registre des permis de construire, s'agissant notamment des permis en cours d'instruction, qui font l'objet d'un affichage règlementaire en mairie.
La commission rappelle que les permis de construire et les dossiers de demande qui s'y rapportent sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, dès lors que l'administration a statué sur la demande. Elle note que le dépôt d'une telle demande donne immédiatement lieu à l'inscription du nom du pétitionnaire sur le " registre des permis de construire ". Elle estime que, dans la mesure où il n'est lui-même préparatoire à aucune décision, ce registre est intégralement communicable à toute personne qui en fait la demande, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'une décision a ou non été prise sur la demande. »