Cette décision de la Cour Administrative d'Appel de Versailles est intéressante en ce qu'elle relève que la règle de réciprocité prévue par l'article L. 111-3 du code rural ne peut être appliquée dès lors qu'elle ne concerne que « toute nouvelle construction » et non pas la reconstruction d'un bâtiment sinistré :
« Vu la requête enregistrée le 10 juin 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle l'E.A.R.L. FRANQUET demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0102899 du 11 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 26 avril 2001 par laquelle le maire de Roissy-en-France a délivré un permis de construire à la société Segai ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) de condamner la commune de Roissy-en-France à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient, en premier lieu, que la décision attaquée a été délivrée en méconnaissance des dispositions de l'article UIBb 7 du plan d'occupation des sols (POS) ; qu'il résulte en effet des plans versés aux débats que la construction est prévue au bord de la limite séparative et du constat d'huissier du 2 juin 2003 que le bâtiment est construit à moins de 6 mètres de la parcelle 69 ; en deuxième lieu, que la distance prescrite par le règlement sanitaire départemental, selon lequel que les élevages porcins à lisier ne peuvent être implantés à moins de 100 mètres des immeubles habités, n'est pas respectée alors que l'article L. 111-3 du code rural prévoit une règle de réciprocité ; qu'il ressort en l'espèce du constat d'huissier qu'une distance de 33 mètres sépare les bâtiments de l'installation classée exploitée par l'exposante du bâtiment de la société Segai ; en troisième lieu, que la reconstruction plus de deux ans après un sinistre méconnaît les dispositions de l'article UIB I 13.d du POS ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2007 :
- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur ;
- les observations de M. FRANQUET ;
- les observations de Me Duvivier substituant Me Porcher pour la commune de Roissy-en-France ;
- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance et de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel par la commune de Roissy-en-France :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain devant supporter la construction autorisée par le permis attaqué est classé en zone UIBa du plan d'occupation des sols de la commune de Roissy-en-France ; que, par suite, l'E.A.R.L. FRANQUET ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article UIBb 7 de ce règlement, lesquelles ne sont pas applicables à ce terrain ;
Considérant, en deuxième lieu, que si l'article UIB 7, applicable au terrain litigieux, prévoit des marges d'isolement des constructions nouvelles par rapport aux constructions existantes, le paragraphe 13.13 d) de l'article UIB 1 dispose qu'est admise dans cette zone « la reconstruction des constructions après sinistre à usage d'habitation, d'activités sans changement d'usage, conformes ou non avec les dispositions du présent règlement la demande de permis devra impérativement être déposée dans un délai de 2 ans après la date du sinistre » ; que si l'E.A.R.L. FRANQUET soutient que « la reconstruction plus de deux ans après un sinistre méconnaît les dispositions de l'article UIB I 13.d du POS », elle n'établit pas, ni même n'allègue que la demande de permis de construire déposée le 6 février 2001 par la société Segai l'aurait été plus de deux ans après le sinistre ayant endommagé le bâtiment faisant l'objet de cette demande ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des marges d'isolement prévues par l'article UIB 7 est inopérant ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code rural : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes » ; que le permis litigieux n'ayant pas pour objet d'autoriser une nouvelle construction au sens de ces dispositions, mais la reconstruction d'un bâtiment sinistré, l'E.A.R.L. FRANQUET, qui exploite un élevage porcin à lisier, ne peut utilement se prévaloir de ce que l'article 155.4 du règlement sanitaire départemental prévoit que ces élevages ne peuvent être implantés à moins de 100 m des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de la commune de Roissy-en-France, en accordant un permis de construire à la société Segai en vue de la reconstruction d'un bâtiment affecté au contrôle des véhicules poids-lourds, situé à proximité de la porcherie exploitée par l'E.A.R.L. FRANQUET, ait, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'E.A.R.L. FRANQUET n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge le paiement, à la commune de Roissy-en-France, d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle ».