Le 2 juin 2009, le tribunal de grande instance de Paris relève tout d’abord que l’hebdomadaire poursuivi est une publication dont la vocation satirique et humoristique et dont le goût pour la provocation et l’outrance sont connus de tous.
Il rappelle que l’infraction prévue et réprimée par l’article 24, alinéa 8, de la loi sur la liberté de la presse suppose, pour être constituée, que le propos poursuivi contienne soit un appel explicite à la discrimination, la haine ou la violence envers les personnes ou groupes qu’elle concerne, soit qu’il tende, par son sens et sa portée, à inciter le public à de tels comportements.
Le premier article incriminé dénonçait le retour à des méthodes anciennes dont le pape serait partisan en matière religieuse et poussait cette démarche au bout de sa logique pour mieux la ridiculiser en proposant de redonner « des chrétiens à bouffer aux lions », c’est-à-dire d’en revenir aux persécutions subies dans l’empire romain par les premiers chrétiens.
Le juge retient qu’un tel propos ne peut être sérieusement compris comme un appel au meurtre des chrétiens.
Le second texte litigieux, présenté comme une devinette, citait une phrase de l’évangile : « de quel ouvrage pornographique est tirée cette phrase : ‘on lui amena des petits enfants pour qu’il les touche ?’ ».
Le juge retient que personne ne peut comprendre cette plaisanterie comme imputant sérieusement à Jésus-Christ des actes de pédophilie et que ce propos ne peut, en conséquence, être compris comme appelant à une stigmatisation des chrétiens en ce qu’ils seraient les adeptes d’un pédophile.
Dès lors, le délit de diffamation n’est pas constitué.
Références :
- Tribunal de grande instance de Paris, 17ème chambre, 2 juin 2009, AGRIF c/ Charlie Hebdo et P. V.
- Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, article 35 – Voir le document
Sources :
Légipresse, 2009, n° 263, juillet-août, p. 105