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Condamnation de la France pour violation de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme en raison de la condamnation d’une maison d’édition

Publié le 04 août 2009 par Gerardhaas

drapeau-europeenBrève. Une sélection de Gérard HAAS en partenariat avec Legalnews. En 1996, un hebdomadaire a publié un article intitulé « S’il faisait un bide à Las Vegas ? Johnny l’angoisse ! ». L’article faisait notamment état des difficultés financières supposées du chanteur Johnny Hallyday et était illustré par des photographies, dont certaines, à caractère publicitaire, vantant des produits pour lesquels il avait autorisé l’usage de son nom et de son image.

Le chanteur a assigné la société éditrice aux fins de la voir condamnée pour violation du droit au respect de sa vie privée. Il fut quasi-intégralement débouté devant le tribunal de grande instance de Paris puis la cour d’appel de Paris, au motif notamment que le magazine s’était borné à reprendre des éléments connus du patrimoine et du mode de vie du chanteur, révélés par lui-même à de nombreuses reprises. Après cassation, l’affaire fut renvoyée devant la cour d’appel de Versailles qui a condamné l’éditeur au paiement de dommages-intérêts. La Cour de cassation a définitivement rejeté le pourvoi de la société le 23 septembre 2004.

Estimant que sa condamnation pour atteinte à la vie privée violait son droit à la liberté d’expression au sens de l’article 10 de la Convention EDH, la société a saisi la Cour européenne des droits de l’homme qui, le 23 juillet 2009, est amenée à trancher un conflit de droits fondamentaux entre ce droit, d’une part, et celui de la société éditrice à la liberté d’expression, d’autre part. Elle retient notamment la nature publicitaire des clichés publiés et la révélation antérieure, par le chanteur lui-même, des informations litigieuses concernant la manière dont il gérait et dépensait son argent.

Selon la Cour, ce dernier critère, déterminant, aurait dû être pris en compte par le juge français dans l’appréciation de la faute reprochée à l’éditeur. La CEDH retient enfin que l’article ne contenait aucune expression offensante ou volonté de nuire. Ainsi, les limites attachées à l’exercice de la liberté journalistique dans une société démocratique n’ayant pas été dépassées et le juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu n’ayant pas été ménagé, la Cour conclut à la violation de l’article 10.

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Références :

CEDH, 23 juillet 2009, requête n° 12268/03, affaire Hachette Filipacchi Associés c/ France, – Voir le document

Sources :

Cour européenne des droits de l’homme ( http://www.echr.coe.int/ ), 2009/07/23


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