Deux sociétés soupçonnées de contrefaçon et de concurrence déloyale ont demandé la nullité des opérations de saisie-contrefaçon.
La cour d’appel de Paris a rejeté leur demande retenant qu’en recevant la déclaration spontanée de la gérante d’une des deux sociétés, et en saisissant réellement les deux documents remis par elle, spontanément également, l’huissier instrumentaire n’a pas outrepassé sa mission.
Dans un arrêt en date du 7 juillet 2009, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel.
Elle rappelle qu’en l’absence de découverte préalable sur les lieux de la saisie d’objets argués de contrefaçon, l’huissier instrumentaire ne pouvait, sans y avoir été expressément et précisément autorisé, produire aux personnes présentes ceux des objets visés par l’ordonnance afin de recueillir leurs déclarations spontanées quant aux actes argués de contrefaçon, de sorte qu’en procédant comme il a fait, l’huissier instrumentaire a excédé les limites de sa mission.
Références :
Cour de cassation, chambre commerciale, 7 juillet 2009, (pourvoi n° 08-18.598) – cassation de cour d’appel de Paris, 28 mai 2008, (renvoi devant la cour d’appel de Paris, autrement composée) – Voir le document
Vu l’article 332-1 du code de la propriété intellectuelle ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Invicta qui commercialisait par l’intermédiaire de sa filiale, la société Idex, deux modèles de dessous de plats en fonte décorés “Maïs” et “Truites” dont elle est l’auteur, a fait procéder à des saisies-contrefaçon dans la boutique de la société Coccinelle et dans le magasin d’exposition de la société France Gift ; qu’ensuite, les sociétés Invicta et Idex ont assigné les sociétés Coccinelle et France Gift en contrefaçon et concurrence déloyale ; Attendu que pour rejeter la demande de nullité des opérations de saisie-contrefaçon, l’arrêt retient qu’en recevant la déclaration spontanée de Mme X…, gérante de la société Coccinelle, et en saisissant réellement les deux documents remis par elle, spontanément également, l’huissier instrumentaire n’a pas outrepassé sa mission ; Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’en l’absence de découverte préalable sur les lieux de la saisie d’objets argués de contrefaçon, l’huissier instrumentaire ne pouvait, sans y avoir été expressément et précisément autorisé, produire aux personnes présentes ceux des objets visés par l’ordonnance afin de recueillir leurs déclarations spontanées quant aux actes argués de contrefaçon, de sorte qu’en procédant comme il a fait, l’huissier instrumentaire a excédé les limites de sa mission, la cour d’appel en validant les opérations a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 mai 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;