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La loi Kouchner et son application dans le temps
L’application de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé - dite loi Kouchner - aux dommages survenus antérieurement à son entrée en vigueur, porte-t-elle une atteinte disproportionnée aux créances en réparation que les parents d’un enfant porteur d’un handicap non décelé pouvaient légitimement espérer détenir sur la personne responsable avant l’entrée en vigueur de la loi ? Telle est la question de droit posée par le litige porté devant la Cour administrative d’appel de Lyon1
En l’espèce, une enfant est née le 14 novembre 2000, gravement handicapée à la suite de malformations d’origine génétique. Ses parents ont recherché la responsabilité du centre hospitalier de Sens à raison de la faute commise en ne décelant pas les malformations en temps utile pour leur permettre de procéder à une interruption de grossesse à des fins thérapeutiques. Certains qualifieraient cette pratique d’eugénisme individuel.
En première instance, le centre hospitalier défendeur a été condamné à verser une indemnité en réparation des préjudices causés par l’erreur commise par l’établissement en ne diagnostiquant pas avant la naissance les graves malformations dont le bébé était atteint. Le tribunal administratif a estimé que le défaut de diagnostic constituait une faute caractérisée au regard de la loi Kouchner, mais a rejeté la demande de réparation du préjudice économique subi par la mère en considérant que la loi s’opposait à leur réparation autrement que par la solidarité nationale.
Certes l’article 1er de la loi, appelé en son temps article anti-Perruche, du nom de la fameuse jurisprudence de la Cour de cassation ayant reconnu le préjudice de naissance, a déterminé les conditions dans lesquelles peut être assurée la prise en charge des enfants nés handicapés, la règle étant que les charges particulières résultant d’un handicap non décelé tout au long de la vie de l’enfant relèveraient désormais de la solidarité nationale.
Avant l’intervention de la loi de 2002, l’état du droit résultait de la jurisprudence :
- s’agissant du juge judiciaire de l’arrêt Perruche de la Cour de cassation du 17 novembre 2000,
- et s’agissant du juge administratif, de l’arrêt du conseil d’État du 14 février 1997 Centre hospitalier de Nice plus connu sous le nom de l’arrêt Quarez.
A cette époque, le juge administratif estimait que les charges particulières découlant du handicap de l’enfant faisaient partie du préjudice indemnisable des parents, cependant que la Cour de cassation considérait, elle, qu’elles constituaient un élément du préjudice non des parents mais de l’enfant lui-même, ce qui a provoqué un tollé général.
Les dispositions du titre I de la loi du 4 mars 2002 s’appliquent aux instances en cours à l’exception de celles où il a été irrévocablement statué sur le principe de l’indemnisation. Ainsi en avait décidé le législateur de 2002. Cette application de nature rétroactive n’a pas été sans poser des problèmes. Dans son arrêt Draon c/ France en date du 6 octobre 2005, la Cour européenne des droits de l’homme avait jugé que l’application aux instances en cours de l’article 1er de la loi du 4 mars 2002 violait le droit au respect des biens et portait une atteinte disproportionnée aux créances en réparation que les parents d’un enfant porteur d’un handicap non décelé pouvaient légitimement espérer détenir sur la personne responsable avant l’entrée en vigueur de la loi.
La Cour de cassation comme le conseil d’État se sont alignés sur cette jurisprudence.
L’application de la loi du 4 mars 2002 est écartée pour les instances en cours, en ce compris les procédures intentées avant l’entrée en vigueur de la loi. Mais l’affaire soumise aux juges d’appel de Lyon posait la question des procédures entamées après l’entrée en vigueur de la loi (10 février 2003, en l’espèce) et générées par un fait générateur survenu avant (14 novembre 2000, s’agissant de la naissance).
Il ressort d’une jurisprudence constante du conseil d’État que le droit à réparation d’un dommage, quelle que soit sa nature, s’ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Or, en l’espèce, le dommage consistait dans l’impossibilité de recourir en temps utile à l’interruption de grossesse ; le fait fautif, lui, résidait dans l’absence d’acte médical de nature à éclairer les futurs parents du risque génétique. La situation n’a été réellement constituée que par la naissance de l’enfant.
La solution des juges est la suivante : la loi du 4 mars 2002 ne s’applique pas aux dommages survenus antérieurement à sa date d’entrée en vigueur, peu important la date d’introduction de la demande en justice. Cette solution exclut donc du champ d’application de la loi les cas des enfants nés antérieurement au 5 mars 2002, date de publication de la loi Kouchner au Journal officiel.
Cette non-application n’entraîne pas nécessairement un rejet de la demande des parents, laquelle doit répondre à des conditions de fond dégagées par la jurisprudence Quarez.
Omar YAHIA"