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affaire Willem: boycott des produits israëliens, provocation à la discrimination et liberté d’expression (CEDH, 16 juillet 2009, Willem c/ France)

Publié le 20 juillet 2009 par Combatsdh

affaire Willem: boycott des produits israëliens, provocation à la discrimination et liberté d’expression (CEDH, 16 juillet 2009, Willem c/ France)En octobre 2002, lors d'un Conseil municipal, le maire de Seclin, J-Cl. Willem, annonça sont intention de " boycotter des produits israélien sur le territoire de sa commune ". La presse locale relaya cette information et le maire publia sur le site internet de la commune une lettre expliquant sa démarche, destinée à protester contre les actions militaires du gouvernement israélien de l'époque dirigé par Ariel Sharon, et ce dans un contexte plus général d'aggravation du conflit israélo-palestinien (v. le rappel § 23).

Après le dépôt de plaintes, le maire fut poursuivi pour le délit de " provocation à la discrimination nationale, raciale, religieuse par parole, écrit ou moyen de communication audiovisuelle " (art. 23 et 24 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881). La relaxe en première instance fut infirmée au stade de l'appel et le maire fut condamné à une amende de 1 000 euros. La Chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi de ce dernier en 2004 (voir ici ).

La Cour européenne des droits de l'homme, saisie d'une allégation de violation de l'article 10 (liberté d'expression), a examiné si cette condamnation, ingérence aspirant à la protection des droits d'autrui (§ 29), était " nécessaire dans une société démocratique ". La juridiction strasbourgeoise commence par souligner la spécificité de l'affaire par la qualité d'élu du requérant (" précieuse pour chacun, la liberté d'expression l'est tout particulièrement pour un élu du peuple ; il représente ses électeurs, signale leurs préoccupations et défend leurs intérêts " - § 32) et l'objet de l'expression litigieuse (" la Cour accorde la plus haute importance à la liberté d'expression dans le contexte du débat politique et considère qu'on ne saurait restreindre le discours politique sans raisons impérieuses " - § 33), éléments qui favorisent un contrôle strict des limitations de la liberté d'expression.

Néanmoins, la Cour " constate que le requérant n'a pas été condamné pour ses opinions politiques mais pour une incitation à un acte discriminatoire ", en l'occurrence " un boycott sur les produits alimentaires israéliens " (§ 35), à l'oral puis sur internet (§ 36). A cet égard, la Cour estime qu' un maire se doit de " conserver une certaine neutralité " et de respecter " un devoir de réserve dans ses actes lorsque ceux-ci engagent la collectivité territoriale qu'il représente dans son ensemble ". Ainsi, sachant qu'il " gère les fonds publics de la commune ", il " ne doit pas inciter à les dépenser selon une logique discriminatoire " (§ 37).

Après avoir rappelé que le requérant n'a pas été sanctionné pour " ses opinions politiques [...] qui entrent dans le champ de sa liberté d'expression ", la Cour met en exergue " la démarche discriminatoire et, de ce fait, condamnable " selon laquelle le maire " a appelé les services municipaux à un acte positif de discrimination, refus explicite et revendiqué d'entretenir des relations commerciales avec des producteurs ressortissants de la nation israélienne " (§ 38). Dès lors, la France n'a donc pas violé l'article 10 en sanctionnant cet appel au boycott (§ 42).

Cette solution de la Cour semble avoir nettement privilégié l'impératif de non-discrimination (étayé par le droit européen et international - § 21 et 22) vis-à-vis de la liberté d'expression du requérant. Cependant, en occultant ainsi la fin - la liberté d'expression - par la prise en considération du seul moyen - l'annonce d'un boycott -, la Cour fait preuve d'une sévérité qui contraste avec sa jurisprudence traditionnellement très protectrice de la liberté d'expression même pour des discours provocateurs. Notamment, l'affirmation de la Cour selon laquelle l'acte du requérant n'a pas " favorisé la libre discussion sur un sujet d'intérêt général " parce qu'il n'a pas donné lieu à un " débat ni [à un] vote " au sein du Conseil municipal n'est guère convaincante. Surtout, comme le souligne le juge Jungwiert dans son opinion dissidente, les propos du maire se rapprochaient plus de " l'expression d'une opinion ou d'une position politique d'un élu sur une question d'actualité internationale " que d'une mesure discriminatoire, l'annonce de boycott n'ayant été au demeurant que bien symbolique.

Willem c. France (Cour EDH, 5e Sect. 16 juillet 2009, req. n° 10883/05 )

Actualités droits-libertés du 19 juillet 2009 par Nicolas HERVIEU
affaire Willem: boycott des produits israëliens, provocation à la discrimination et liberté d’expression (CEDH, 16 juillet 2009, Willem c/ France)

Après la décision de la Cour europénne des droits de l'homme de débouter Jean-Claude Willem, dans l'affaire du boycott de produits israéliens (notre édition d'hier), la Fédération Nord du PCF d'un côté, l'Association France Palestine Solidarité Nord - Pas-de-Calais, l'Union juive française pour la Paix, la communauté palestinienne du Nord d'un autre côté, ont souhaité réagir"


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