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"Aux termes de l'article 1386-4 du code civil, un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement
s'attendre.
Dans l'appréciation de cette exigence, il doit être tenu compte, notamment, de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu, et du moment de sa mise en
circulation .
Dès lors qu'une cour d'appel a constaté que le dictionnaire médical Vidal, comme la notice actuelle de présentation du vaccin, fait figurer au nombre des effets secondaires indésirables possibles du produit la poussée de sclérose en plaque, quand la notice de présentation du produit litigieux
ne contenait pas cette information ; elle en a exactement déduit que le vaccin présentait le caractère d'un produit défectueux au sens de ce texte.
La cour "...ayant relevé, d'abord, que si les études scientifiques versées aux débats par la société S. n'ont pas permis de mettre en évidence une
augmentation statistiquement significative du risque relatif de sclérose en plaque ou de démyélinisation après vaccination contre l'hépatite B, elles n'excluent pas, pour autant, un lien possible entre cette vaccination et la survenance d'une démyélinisation de type sclérose en
plaque ; qu'ayant, ensuite, relevé que les premières manifestations de la sclérose en plaque avaient eu lieu moins de deux mois après la
dernière injection du produit ; que ni Mme X... ni aucun membre de sa famille n'avaient souffert d'antécédents neurologiques, et que dès lors aucune autre cause ne pouvait expliquer cette maladie,
dont le lien avec la vaccination relevait de l'évidence selon le médecin traitant de Mme X..., la cour d'appel, qui a souverainement estimé que ces faits constituaient des présomptions graves,
précises et concordantes, a pu en déduire un lien causal entre la vaccination de Mme X..., et le préjudice subi par
elle...".
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- 30-06-2009 : Responsabilité médicale : vaccin cause d'une pathologie"