Toute personne, quelque soit sa notoriété et sa profession, a des droits sur son image qui est un attribut de la personnalité. Aussi, toute personne peut, sauf exceptions spécifiques, interdire la capture, la représentation et la reproduction de son image, quelque soit le support ou le mode de communication employé.
En principe, il convient donc d’obtenir l’autorisation préalable de la personne dont on souhaite reproduire l’image, peu importe que cette exploitation poursuive ou non un but commercial.
C’est pourquoi, les professionnels de la communication (presse, photographes, media, agences de communication) font systématiquement signer des contrats aux mannequins dont ils souhaitent pouvoir reproduire l’image dans le cadre de leur activité professionnelle.
Dans l’affaire jugée par la Cour de Cassation, un mannequin professionnel en devenir a signé un contrat avec l’une de ces sociétés par lequel elle a consenti à une séance de photographies de sa personne ainsi qu’à leur exploitation sous toutes ses formes (saufs contextes pornographiques), et par tous procédés techniques, aux fins d’illustration, décoration, promotion, publicité, de toute association, société, produit ou service, sur tous supports, pour le monde entier et pour une durée de 15 ans renouvelable par tacite reconduction. Cette prise de vues et la cession des droits afférents aux photographies en résultant ont été consenties pour une somme globale de 2000 Francs (305 euros).
La mannequin s’est rapidement rendue compte (moins de 3 ans après) qu’elle avait « bradé » son image. Elle a donc tenté de demander en justice la nullité du contrat et des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier… en vain.
La Cour de Cassation confirme en effet l’arrêt de la Cour d’appel qui a débouté la mannequin de ses demandes au motif que « les dispositions de l’article 9 du Code civil, seules applicables en matière de cession de droit à l’image, à l’exclusion notamment du Code de la propriété intellectuelle, relèvent de la liberté contractuelle » et qu’en l’espèce, « les parties avaient stipulé de façon assez claire les limites de l’autorisation donnée quant à sa durée, son domaine géographique, la nature des supports, et l’exclusion de certains contextes ».
Les arguments d’absence d’objet, de cause ou bien encore de vil prix sont rejetés par la Cour de Cassation, le mannequin ne démontrant pas qu’au moment de la signature du contrat, elle jouissait déjà d’une notoriété suffisante lui assurant des « cachets » beaucoup plus importants que la somme de 300 euros.
Cet arrêt est significatif des contentieux rencontrés en matière de droit à l’image. Il rappelle toute l’importance qu’il y a d’être assisté dans la négociation et la conclusion de contrats, surtout lorsque l’étendue de la cession de droit est aussi large qu’en l’espèce et pour une durée aussi longue (15 ans)… A défaut, seul le professionnel de l’image tirera profit de la notoriété acquise par la mannequin, qui se trouvera quant à elle dépourvue d’une rémunération conséquente…
Pour en savoir plus:
Cass. 1ère Civ., 11 décembre 2008, arrêt n°1249, disponible sur le site www. legifrance.gouv.fr – voir le document