Tout d’abord, le projet de loi prévoit que les membres de la commission de protection des droits ainsi que les agents habilités et assermentés pour constater les infractions de piratage sur internet devront convoquer et entendre les personnes concernées lorsqu’elles le demandent (L.331-21-1 du code de la propriété intellectuelle).
Ensuite, le projet fait de la suspension de l’accès à un service de communication au public en ligne ou de communication électronique une peine complémentaire à la répression du piratage sur Internet. Ainsi, l’accès à Internet des abonnés pourra être suspendu pour une durée maximale d’un an, assortie de l’interdiction de souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur un service de même nature auprès de tout opérateur (article L.335-7 du CPI). La notification de cette décision au fournisseur d’accès sera faite par la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet. Le prix de l’abonnement à Internet restera bien entendu à verser.
Rappelons cependant que la peine principale encourue par les contrefacteurs reste 3 ans d’emprisonnement et de 300.000 euros d’amende. En effet, la faculté offerte par l’article 131-11 du code pénal de prononcer une peine complémentaire à titre de peine principale n’est pas une obligation.
Enfin, le texte prévoit également dans un nouvel article L.335-7-1 du CPI la faculté de prononcer une suspension de la connexion Internet à l’encontre des les abonnés qui auraient laisser des tiers utiliser leur accès commettre un téléchargement illicite. Dans ce cas, l’abonné encourt donc une peine principale de 1.500 euros (contravention de 5ème classe) ainsi que cette suspension de son accès Internet pour une durée qui ne peut dépasser un mois. Si malgré cette sanction, l’abonné venait à contracter un autre accès Internet avec un autre opérateur, il encourt une amende de 3.750 €uros.
Pour les contraventions de la cinquième classe prévues par le présent code, lorsque le règlement le prévoit, la peine complémentaire définie à l’article L. 335-7 peut être prononcée selon les mêmes modalités en cas de négligence caractérisée, à l’encontre du titulaire de l’accès à un service de communication au public en ligne ou de communications électroniques préalablement averti par la commission de protection des droits en application de l’article L. 331-26, par voie d’une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date d’envoi de la recommandation. Dans ce cas, la durée maximale de la suspension est d’un mois
Le texte devrait être examiné par les députés le 21 juillet 2009.