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Législation sur l’immigration: xenophobie, n’est-il pas un mot grec ? par Hronis Poniopoulos

Publié le 13 juillet 2009 par Combatsdh

A l’issue des élections européennes, le gouvernement grec a annoncé la création de plusieurs nouveaux centres de détention de migrants en voie d’expulsion. Il a établi une liste d’onze anciennes casernes militaires susceptibles d’être transformées en camps pour étrangers.

Trois lieux intéressent particulièrement le gouvernement : une ancienne caserne sur l’île d’Ebée (qui servira pour amener les étrangers aux consulats et aux ministères) et deux camps seraient ouverts à côté des frontières greco-turques (d’où les expulsions vont avoir lieu). Certains camps pourraient enfermer jusqu’à 500 personnes (la superficie des lieux proposés va de 40 à 150 hectares) (voir ci-dessous).

Il est vrai qu’aux dernières élections européennes du 7 juin 2009, l’extrême droite grecque a augmenté son score de 1,5% par rapport aux dernières élections nationales et a obtenu autour de 7,15 % des votes. De ce fait, le parti de l’extrême droite a obtenu deux eurodéputés sur les 22 que la Grèce élit au parlement européen (en PDF). Le parti socialiste grec a obtenu 39,29% aux élections européennes (alors que le parti au gouvernement, de droite, a obtenu 36,65%).

Ainsi, le gouvernement grec, affaibli par les scandales, les révoltes de décembre 2008 et sa défaite électorale, a présenté un programme (paquet de mesures) qu’il a appelé “Loi et Ordre” visant à renforcer la sécurité. Le sujet de l’immigration tient une place préponderante dans ce vaste programme (voir ci-dessous).

La politique de communication gouvernementale et de l’extrême droite n’a pas tardé à provoquer des interactions avec la société grecque. Des attaques racistes contre les migrants ont été relayées largement par les médias en renforçant le pseudo-sentiment d’insécurité et les discours xénophobes (voir ci-dessous).

Pendant le mois de juin, la Grèce a expulsé par charter 55 pakistanais et 25 afghans. D’autres sont prévus pour la période de l’été. Il ne faut en aucun cas oublier que la Grèce n’a pas signé le Protocole 3 de la CEDH interdisant les expulsions collectives. Et cela ne pose aucun problème à l’Union Européenne de s’engager au financement de ces charters (ces financements proviendraient du “Fond Européen pour les Retours”) (voir ci-dessous).

La réaction législative annoncée n’a pas tardé à venir. Le Ministre de la Justice (alors que la politique migratoire relève de la compétence du Ministre de l’Intérieur) a introduit le 18 juin 2009 un cavalier législatif dans un projet de loi qui date du mois d’avril et qui n’a aucun rapport avec la politique d’immigration. Le projet de loi a été voté par l’une des trois sections de la période estivale du parlement. Le texte entrera en vigueur à partir de la publication de la loi au journal officiel grec.

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Hronis Poniopoulos est un militant associatif.

Toutes les traductions (du grec au français) sont des traductions libres ou de résumés.

  • Exposé des motifs du  discours xénophobe

Selon l’exposé des motifs, la durée légale de trois mois de détention de migrants (en voie d’expulsion) s’est avérée dans la pratique insuffisante dans les cas d’absence des documents de voyage (« laissez-passer »), des retards de délivrance de ces documents et du refus des certains pays de respecter l’obligation internationale de réadmettre sur leur territoire leurs ressortissants. Toujours selon l’exposé de motifs, à la fin des 3 mois de détention, les étrangers sont libérés même s’ils sont suspectés de prendre la fuite ou considérés dangereux pour l’ordre public. A leur libération, ils se dirigent vers les grandes villes où ils vivent collectivement dans des conditions déplorables. Cela entraîne des dangers pour la santé publique, mais également des risques de les voir commettre des crimes graves. Ainsi, sont créés (selon l’exposé de motifs) de phénomènes de racisme et le sentiment d’insécurité.

Aucune mention n’est évidement faites à la législation très restrictive et son application arbitraire à l’égard des étrangers, les carences structurelles graves du système d’accueil des étrangers et des demandeurs d’asile qui transforment les étrangers à des SDF les obligeant à errer sur le territoire en quête des travails les plus pénibles et ingrats. Ainsi, les victimes deviennent des « dangereux criminels ».

Le projet de loi vient, enfin, apporter des modifications aux articles 87 et 88 de la L. 3386/20005 sur le renforcement des sanction des « passeurs ».

  • Procédure et droits des détenus/retenus : une illusion

Le point le plus intéressant de la loi est que :

-  l’étranger peut faire l’objet d’une détention administrative de 6 à 12 mois (ou 18 mois ? voir ci-dessous),

- si sa présence constitue une menace à l’ordre public ou la sécurité.

« L’étranger est considéré comme dangereux pour l’ordre public ou la sécurité surtout quand il y a des poursuites pénales contre cette personne pour une infraction punie d’une peine de privation de liberté d’au moins 3 mois. »

La procédure actuelle (qui ressemble à la précédente) :

Remarque préalable : les autorités qui peuvent décider de l’expulsion administrative et de la détention des étrangers sont les mêmes : le Commissaire de Police ou un officier supérieur nommé par Commissaire Général de Police.

La procédure :

  1. L’étranger se fait arrêter sans papiers

  2. Si l’étranger en raison des circonstances d’espèce est considéré comme :

-suspecté de prendre la fuite ou dangereux pour l’ordre public

-ou se soustrait à son éloignement ou

-empêche la préparation de son départ ou la procédure de son éloignement,

il est détenu pendant 3 jours sur décision de la police.

  1. Ces trois jours servent à ce que l’administration examine son droit au séjour. S’il n’en a pas, l’administration lui notifiera une décision d’expulsion.

  2. Suite à la décision d’expulsion, la détention de l’étranger continue jusqu’à 6 mois maximum.

  3. Si le retard de l’exécution de la mesure d’éloignement est dû :

-au refus de l’étranger à collaborer pour procéder à son éloignement

-au retard dans l’obtention des documents nécessaires pour son éloignement,

sa détention peut être prolongée pour une durée qui ne peut pas excéder les 12 mois. Il faut souligner que cette prolongation peut être décidée en dehors de toute faute ou obstruction à l’éloignement de la part de l’étranger. L’étranger (même s’il veut rentrer à son pays) paiera avec la privation de sa liberté, la non coopération des certains consulats dans la délivrance de « laissez-passer ».

Selon plusieurs députés de l’opposition, la rédaction de la loi est floue sur ce dernier point. Quand la loi prévoit que la prolongation de la détention ne peut pas excéder les 12 mois, nous ne pouvons pas savoir si cette durée maximale de 12 mois inclut la première période de détention ou si elle s’ajoute aux 6 premiers mois. Dans les débats parlementaires, je n’ai pas trouvé de réponse du Ministre.

Donc, la détention des migrants en voie d’éloignement pourrait être possible:

  • soit pour 12 mois au total (6 mois renouvelés une fois pour 6 mois)

  • soit pour 18 mois (6 mois renouvelés une fois pour une durée maximum de 12 mois)

Ces durées ne sont pas choisies au hasard. En effet, l’adoption de la directive 2008/115/CE “Retour forcé” (dite « Directive de la honte ») est venu jouer son rôle dans l’harmonisation de ces durées vers le bas. L’Union Européenne voulant fixer une durée minimum de détention de migrants en voie d’expulsion, a choisi la durée la plus longue qui existe dans certains Etats membres, celle de 18 mois (en prétextant que cela limitera celles de quelques rares Etats où la détention est illimité). Voilà la preuve que ce raisonnement conduit à une harmonisation au « moins offrant » pour le respect de droits de l’homme.

Droit des détenus

Selon les textes, l’étranger

  • doit être informé dans une langue qu’il comprend des raisons de sa détention

  • bénéficie des droits énoncés dans le Code de la Procédure Administrative

  • sa communication avec son avocat doit être facilitée,

  • et il peut présenter ses observations contre la décision de détention ou de prolongation devant le président du Tribunal Administratif ou son délégué.

Mais ces droits restent très théoriques, voire illusoires, et des manquements structurels à leur respect ont été constatés et dénoncés à plusieurs reprises tant pas des organisations non gouvernementales que par des autorités indépendantes (Médiateur de la République hellénique, HCR grec, Comité Contre la Torture etc.).

A titre d’exemple : refus à répétition d’enregistrer une demande d’asile, aucune formation des policiers chargés de faire passer les premiers entretiens de demandeurs d’asile, absence d’interprètes, conditions de détention attentatoire à la dignité humaine, refus d’accès pour les avocats de rendre visites aux étrangers détenus, pas d’accès au téléphone … et j’en passe parce que ce n’est pas l’objet de ce billet.

  • Débat parlementaire ou comment comprendre cette loi :

Le débat parlementaire sur l’ensemble du projet de loi a eu lieu les mardi 23 et le mercredi 24 juin.

Selon la majorité : les modifications sur la détention des étrangers visent à diminuer la violence et la criminalité qui sont attribuées aux immigrés illégaux.

Selon l’opposition :

Différents députés de l’opposition ont attiré l’attention des députés sur ces modifications relatives à la détention des étrangers. Les sujets qui fâchent, selon ces députés, sont :

1) avec cette loi le fait d’héberger un sans papiers, même sans un quelconque contre partie, devient un crime puni d’une peine de réclusion criminelle pouvant aller jusqu’à 10 ans et d’une amende de 10.000 à 30.000€ pour chaque personne hébergée (cette nouvelle infraction est introduite dans le paragraphe sanctionnant les transporteurs). Dans la loi, est précisé que cette « offre d’hébergement » vise à « cacher » l’immigré. On peut imaginer que dans l’application de la loi, nous ne savons pas comment le juge pourra juger si l’hébergement sert à cacher quelqu’un ou pas. Bref, une forme de délit de solidarité…

Les députés oublient (si on peut parler d’oubli…) de mentionner que, dans un autre article de loi adoptée, les sanctions pour l’aide à l’entrée ou à la sortie du territoire sont très alourdies. Alors qu’auparavant, c’était considéré comme un délit puni d’au moins 6 mois de prison et d’une amende d’au moins 3.000€, avec la nouvelle loi, ils sont punis d’une peine de réclusion criminelle allant jusqu’à 10 ans de prison et d’une amende minimale de 20.000€. A part l’aggravation des sanctions, il y a aussi le coté symbolique de la criminalisation de ces personnes puisque les peines de prison deviennent des réclusions criminelles. Le même commentaire, on peut faire pour les sanctions à l’encontre des transporteurs ou ceux qui hébergent une personne. Charger les téléphones portables des migrants devient, donc en Grèce, un crime…

2) l’étranger est considéré comme une menace à l’ordre public ou la sécurité, s’il est simplement poursuivi d’une infraction punie d’une peine d’au moins de 3 mois de prison. Plusieurs critiques :

  • un trop grand nombre d’infractions sont passibles d’au moins trois mois de prison, ce qui risque de considérer systématiquement tous les étrangers comme dangereux.

  • le principe de présomption d’innocence est bafoué puisque les simples poursuites (y compris pour simple délit ou contravention) suffisent pour considérer l’étranger comme une menace à l’ordre public. Les députés d’opposition relèvent que la disposition serait contraire à la Constitution grecque et à l’article 6 § 2 de la CEDH.

  • La procédure d’adoption de ces dispositions serait anticonstitutionnelle. En effet, le parlement est entré en période de « trêve estivale ». Pendant cette période de « trêve estivale » en Grèce, « 3 sections d’été » de nombre réduit de députés peuvent discuter certains projets de loi (mais pas tous les projets de lois). Selon l’article 72 de la Constitution grecque, les projets de loi touchant à des sujets relatifs à la protection des droits fondamentaux (la liberté individuelle entre autres), ne peuvent être discutés et votés que par une séance plénière du parlement. Ces dispositions touchent forcement les libertés (la liberté individuelle notamment).

    A titre d’information, le contrôle de constitutionnalité en Grèce s’opère après le vote des lois (contrôle a posteriori) et il n’y a pas de Cour Constitutionnelle comme en France. Ainsi, tous les tribunaux, lors de l’étude des cas présentés devant eux, ont la compétence pour étudier la constitutionnalité des lois (avec la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat qui viennent uniformiser la jurisprudence).

  • les députés s’interrogent, également, sur le champ d’application de cette disposition. Est-ce qu’elle concerne uniquement les étrangers en situation irrégulière ou également les étrangers qui ont un titre de séjour ? Les étrangers en situation régulière qui sont poursuivis pour une infraction punie d’au moins de 3 mois de prison, peuvent-ils être considérés comme une menace à l’ordre public et faire l’objet d’une détention ? Interrogations justes de la part de l’opposition, mais la procédure pour la détention des migrants légaux devrait, au moins théoriquement, nécessiter une procédure plus longue : il devrait préalablement y avoir un retrait de la carte de séjour et une décision d’expulsion pour pouvoir prendre une décision de détention de l’étranger pendant les 6 mois. Mais il ne faut pas oublier que l’étranger, en Grèce, peut faire l’objet d’une décision administrative d’expulsion, s’il a violé n’importe quelle disposition de la loi relative à l’immigration (à peu près 98 articles au total de la Loi 3386/2005).

    A mes yeux, cette remarque montre combien est large/flou cette définition de menace à l’ordre public, sans pouvoir exclure non plus, la possibilité d’enfermer des étrangers en situation régulière. La législation grecque relative à l’immigration est non conforme aux textes internationaux, incohérente (juridiquement) et appliquée arbitrairement par les administrations grecques.

Rappelons que la Cour Européenne des Droits de l’Homme vient de condamner la Grèce, sans que cette condamnation pousse le gouvernement à mettre en conformité la législation grecque à l’occasion de la loi adoptée :

-La Cour en se fondant sur des rapports a retenu la violation de l’article 3 de la Convention :

“les conditions de détention du requérant, en tant que réfugié et demandeur d’asile, combinées à la durée excessive de sa détention en de pareilles conditions, s’analysent en un traitement dégradant”.

-La Cour a condamné également la Grèce pour violation des articles 5 § 1 et 5 § 4 de la CEDH en relevant notamment que “l’ordre juridique grec n’a offert au requérant aucune possibilité d’obtenir une décision d’une juridiction interne sur la légalité de sa détention”. Cela signifie que les étrangers privés de libertés en attendant leurs éloignements sont privés de tout recours utile contre la décision de détention. En effet le juge administratif ne peut contrôler la légalité de la décision de détention. Son contrôle se limite à examiner si l’étranger est suspecté de fuite ou s’il constitue une menace à l’ordre public. A la lumière de ces précisions, on peut se rendre compte de la dangerosité de la modification législative visant à considérer comme suspect de fuite et dangereux pour l’ordre public tout étranger poursuivi pour une quelconque infraction punie d’au moins trois mois.

-Enfin, la Cour européenne note que « l‘introduction d’un recours en annulation et d’un recours en suspension contre la décision d’expulsion devant les juridictions administratives n’entraînent pas la levée de la mesure de détention. De plus, une procédure de ce type est longue et le droit grec (loi no 3226/2004) ne prévoit pas d’aide juridictionnelle en matière de contentieux administratif. ». Non seulement l’étranger est privé d’un recours effectif contre sa détention, mais aussi il ne bénéficie d’aucune aide juridictionnelle pour contester la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et ne peut espérer que son recours soit jugé dans un délai utile…
(voir  “Grèce: les conditions de détention des étrangers sont dégradantes (rapport CPT et CEDH 11 juin 2009 SD c/ Grèce)“, CPDH, 3 juillet 2009)
Pourtant, selon des informations (puisque le gouvernement n’a pas voulu communiquer ou faire connaître le projet), le même jour (30 juin 2009) a été signé par le Président de la République Hellénique le Décret Présidentiel modifiant la procédure d’asile. Si ce Décret est publié en tant que tel, serait supprimé le deuxième degré d’examen des demandes d’asile.
Aujourd’hui, le droit en vigueur dispose qu’une fois la demande d’asile rejetée (par les fonctionnaires du Ministère d’Ordre Public) , l’étranger dispose d’un délai de 30 jours pour déposer un recours devant le Ministre d’Ordre Public. Ce dernier dispose, de son côté, d’un délai de 90 jours pour prendre d’une décision après avis d’une Commission (ce délai de 90 jours n’étant d’ailleurs jamais respecté).

Cette Commission est composée de : un membre du Bureau des Affaires Juridiques du MOP, un fonctionnaire des Affaires Étrangères, un conseiller juridique du MOP, un haut fonctionnaire de la Police Nationale, un représentant du Barreau d’Athènes, un conseiller juridique du bureau grec du HCR. Cette Commission constitue l’unique lieu où l’étranger peut être utilement entendu avec l’assistance d’un avocat et d’un interprète
Avec la disparition de ce degré d’examen, disparaît également tout contrôle indépendant au fond des demandes d’asile. Le seul recours possible contre le rejet d’une demande d’asile resterait le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat qui ne juge qu’en droit.

A titre de conclusion : à vos plumes (et claviers) !

Certains tribunaux français ont déjà commencé à suspendre les réadmissions (”dublinage”) de demandeurs d’asile vers la Grèce.

En se basant sur des rapports d’organisations internationales, ils ont estimé que la décision de la France de ne pas examiner leurs demandes d’asile et de les envoyer vers ce pays, méconnait de façon manifeste le droit d’asile en raison de la situation en Grèce (TA de Paris, du 20 avril 2009, N° 0906455/9, TA de Cergy-Pontoise, du 28 mai 2009, N° 0905925, TA de Melun, du 3 juillet 2009, N° 0904665/1, TA d’Orléans, du 3 juillet 2009, N° 0902516).

Au vu de ces nouvelles évolutions, il serait fort intéressant de voir si les décisions de suspension vont se multiplier et si le Ministère fera appel. Et dans ce dernier cas, si le Conseil d’Etat tiendra compte des droits des migrants et constatera l’inefficacité et l’échec du Règlement Dublin ou s’il préfèrera sauver les apparences de la politique européenne d’asile.

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Annexes:

  •  Loi adoptée le 30 juin 2009.

loi-votee-30-juin-09-detention-migrants-grece.1247088103.pdf

N. B. traductions libres.

En bleu les disposition abrogées

En rouge les nouvelles dispositions

En noir les dispositions non modifiées.
Ici le projet de loi :

projet-de-loi-18-juin-09-detention-migrants-grece.1247088130.pdf

Les débats

debat-parlementaire-extraits-23-24-juin-09.1247088072.doc

Quelques décisions de TA:

  •  TA de Paris, du 20 avril 2009, N° 0906455/9

Depuis 2007, les associations tentent d’obtenir du ministère de l’immigration un moratoire des renvois vers la Grèce où le système d’asile est très défaillant. Les préfets continuent pourtant de transférer les personnes vers la République Hellénique.
Le TA de Paris a pour la première fois clairement dit, sur la base de la note du HCR du 15 avril 2008 et du rapport établi par Thomas Hammarberg commissaire aux droits de l’Homme du Conseil de l’Europe que le système d’asile grec souffre de lacunes graves et que le préfet portait une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile en n’utilisant pas la faculté prévue par la Constitution (article 53-1), le règlement Dublin II (article 3-2) et la loi (article L.741-4 du CESEDA), de prendre la responsabilité de l’examen de la demande.
“Considérant que conformément à l’article 53-1 de la Constitution, au paragraphe 2 de l’article 3 du règlement N°343/2003 et de l’article L.741-4 du CESEDA, les autorités françaises ont la faculté d’examiner une demande d’asile, même si cet examen relève normalement de la compétence d’un autre Etat, qu’il appartient en particulier, à ces autorités, sous le contrôle du juge, de faire usage de cette faculté, lorsque les règles et les modalités en vertu desquelles un autre Etat examine les demandes d’asile méconnaissent les règles ou principes que le droit international et interne garantit aux demandeurs d’asile et aux réfugiés;
Considérant qu’en l’espèce, si le requérant allègue que, lors de son transit par la Grèce, qui a précédé son entrée en France, il aurait été « maltraité » par des policiers grecs et n’aurait pas été en mesure de présenter une demande d’asile en bénéficiant des garanties procédurales requises, il n’apporte aucune précision, ni aucun justificatif susceptible d’établir la véracité de ses dires, que cependant, la note d’information du 15 avril 2008 du UNHCR sur l’asile en Grèce dont un résumé est produit par M.Z, qui « conseille aux gouvernements de s’abstenir, jusqu’à nouvel ordre, de renvoyer des demandeurs d’asile vers la Grèce dans le cadre du règlement Dublin » et le rapport établi par Thomas Hammarberg, commissaire aux droits de l’Homme du Conseil de l’Europe, à l’issue de la visite en Grèce du 8 au 10 décembre 2008 de la délégation qu’il animait, sur les droits de l’Homme des demandeurs d’asile » relèvent « la persistance de lacunes structurelles graves dans la pratique grecque en matière d’asile, lacunes qui mettent en péril le droit fondamental de demander et de bénéficier de l’asile » ainsi que « le problème chronique du manque d’interprètes dans le système d’asile grec et l’impossibilité d’accéder à une assistance juridique publique aux premiers stades de la procédure d’asile »;

que ces pièces n’ont pas été contestées de manière circonstanciée au cours de l’audience, que par suite, elles doivent être
regardées comme attestant de manière sérieuse que le refus des autorités grecques de faire usage de la dite faculté dans le cas de M.Z et de le renvoyer en Grèce, méconnaît de façon manifeste le droit d’asile, même si la Grèce est est l’un des plus anciens Etats membres de l’Union européenne et si elle a ratifié la majorité des conventions européennes et internationales de sauvegarde des droits de l’Homme, notamment la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, complétées par le protocole de New York

TA de Cergy-Pontoise, du 28 mai 2009, N° 0905925,

dublin-annul-renvoi-grece-ta-cergy.1247318510.pdf

  • TA de Melun, du 3 juillet 2009, N° 0904665/1


  • TA d’Orléans, du 3 juillet 2009, N° 0902516

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