Dans un arrêt du 25 juin 2009, la Cour de cassation censure l’arrêt qui exigeait une preuve scientifique certaine alors que le rôle causal d’un vaccin dans l’apparition d’une pathologie, peut résulter de simples présomptions, pourvu qu’elles soient graves, précises et concordantes.
En l’espèce, un enfant qui avait reçu sur prescription de son médecin de famille trois injections d’un vaccin ORL, a été atteint d’une affection neurologique caractérisée par des convulsions et une épilepsie sévère évoluant vers une dégradation intellectuelle.
Ses parents, après avoir sollicité en référé la désignation d’un collège d’experts, ont agi en justice pour voir engagée la responsabilité du laboratoire qui avait fabriqué ce vaccin et celle du médecin qui l’avait prescrit.
Déboutés en première instance et en appel, les parents de l’enfant malade se sont pourvus en Cassation faisant grief à l’arrêt de Cour d’appel de Versailles de juger que la preuve d’un lien de causalité direct et certain entre l’injection du vaccin et le déclenchement de la pathologie dont l’enfant a été atteint n’était pas rapportée en l’absence de certitude scientifique absolue
« il n’y a pas de preuve formelle d’un lien de causalité direct et certain entre l’injection vaccinale et le déclenchement de la pathologie, tout en constatant que l’absence, dans l’histoire et les antécédents familiaux, d’éléments susceptibles d’évoquer une maladie neurologique milite en faveur d’une causalité probable entre l’injection du vaccin et la pathologie soudaine développée par l’enfant et ce dès lors que les deux collèges d’experts n’avaient pas exclu l’hypothèse d’une stimulation antigénique déclenchante, due au produit vaccinal, corroborée par la nature même du produit et par la chronologie des événements » (Cour d’appel de Versailles du 10 janvier 2008)
La Haute Juridiction censure la décision des juges d’appel sur le fondement des articles 1153, 1382 et 1147 du code civil au motif que :
Les juges du fond doivent rechercher si les éléments de preuve, qui leur sont soumis, constituent, ou non, des présomptions graves, précises et concordantes du caractère défectueux d’un vaccin litigieux, comme du lien de causalité entre un éventuel défaut et le dommage subi
Cette solution reprend celle énoncé précédemment le 22 mai 2008 dans l’affaire des scléroses en plaques et du vaccin contre l’hépatite B (Cf. Cour de cassation 1ère chambre civile 22 mai 2008 pourvoi n° 06-10.967) et confirme que lorsque le doute scientifique est persistant, il peut être érigé en présomption de causalité, ce qui vient alléger la charge de la preuve des victimes.
Référence :
Civ. 1re, 25 juin 2009, pourvoi n° 08-12.781 - voir le document
Civ. 1re, 22 mai 2008, pourvoi n° 06-10.967 - voir le document