Brève. Une sélection de Gérard HAAS en partenariat avec Legalnews. Dans un arrêt en date du 24 septembre 2008, la cour d’appel de Paris a rappelé qu’en vertu de l’article 631-1, 1°, a du règlement général de l’AMF relatif aux manipulations de cours, la preuve d’un élément intentionnel ou d’un rapport de causalité entre les opérations reprochées et les variations du cours du titre, n’est pas exigée.
Pour vérifier si le manquement est caractérisé, il suffit de rechercher si les opérations qui sont reprochées au mis en cause, étaient susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses sur l’offre, la demande ou le cours du titre.
En l’espèce, les opérations multiples d’achat et de vente intéressant exclusivement les comptes sur lesquels le mis en cause disposait d’une procuration, confirment l’appréciation de l’AMF selon laquelle ces opérations animaient fictivement le marché du titre en cause et généraient auprès des investisseurs un intérêt renforcé pour le titre.
De plus, en donnant seul les ordres en cause à partir des différents comptes ouverts sous le nom de différentes personnes, le mis en cause a induit les investisseurs en erreur quant au nombre réel d’intervenants sur le marché.
Enfin, la cour d’appel précise que l’article L. 621-15, III, c et V du code monétaire et financier ne prévoit aucun lien nécessaire entre le montant de la sanction et le profit éventuellement retiré de l’opération incriminée.
Références :
- Cour d’appel de Paris, 1ère chambre, section H, 24 septembre 2008, (n° 08/02369)
- Règlement général de l’AMF, article 631-1, 1°, a - Voir le document
- Code monétaire et financier, article L. 621-15 - Voir le document
Sources : Bulletin Joly Bourse, 2009, n° 2, mars-avril, jurisprudence, § 13, p. 90 à 95