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La Cour de cassation applique l’adage « qui ne dit mot consent »

Publié le 09 juillet 2009 par Gerardhaas

contrat-61Par un arrêt en date 4 juin 2009, la Cour de cassation a affirmé que le silence d’une partie vaut consentement sur le prix d’un contrat, dès lors que des circonstances particulières permettent de déduire un accord tacite de cette partie n’ayant pas contesté le contrat en cause.

Cette décision, qui rappelle que le silence vaut acceptation dans certaines hypothèses, impose une grande vigilance aux personnes reprenant des engagements antérieurs sans en contester les modalités.

En matière de consentement, le silence ne vaut pas acceptation. C’est du moins le principe généralement retenu par la jurisprudence, qui impose à la partie qui se prévaut de stipulations contractuelles de prouver le consentement de son cocontractant.

Toutefois, dans certaines hypothèses strictement délimitées, on considère qu’un contrat a effectivement été conclu - ou renouvelé sans que ce consentement ait été explicitement exprimé. C’est ce qu’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 juin 2009 à propos d’un contrat d’une durée de 10 ans conclu par le Ministère de la Défense avec une société gérant un établissement d’accueil pour handicapés. Ce contrat avait pour objet de réserver la jouissance de huit places à prix réduit dans la structure d’accueil, au profit du Ministère.

Après que la société a fait l’objet d’une procédure collective et cédé son fonds de commerce à une nouvelle société, le Ministère de la Défense a maintenu dans l’établissement huit personnes que le repreneur a continué d’héberger.

Souhaitant obtenir un complément de rémunération par rapport au prix réduit consenti par le cessionnaire du fonds, le repreneur a assigné le Ministère devant le juge judiciaire plusieurs mois plus tard en arguant que le maintien des huit personnes dans la structure n’était nullement de nature à caractériser un accord sur le maintien du prix réduit.

L’affaire a été portée jusque devant la Cour de cassation, dont les juges ont considéré que « si le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, il n’en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d’une acceptation ».

En l’espèce, les circonstances dont il s’agit étaient les suivantes : le repreneur n’avait pas renégocié le contrat avec le Ministère de la Défense au moment de la cession du fonds, ce contrat n’étant contesté que près d’un an plus tard.

Aussi, faute de contestation, la Cour de cassation a considéré que le repreneur avait tacitement admis les conditions de prise en charge des pensionnaires présents, comprenant le prix réduit accordé par le cocontractant initial.

Il appert ainsi qu’une personne souhaitant poursuivre l’exécution d’un contrat en lieu et place d’un des cocontractants initiaux doit prendre garde à l’étendue de son engagement. En effet, à défaut de contestation sur l’un des éléments de l’accord antérieur, il pourra être considéré qu’il a implicitement accepté l’ensemble des conditions initialement prévues entre les parties et ne peut donc revenir sur ces engagements antérieurs.


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