L’administration fiscale a réintégré les sommes versées par le club à la société britannique aux revenus du sportif sur trois années, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement de l’article 111 du code général des impôts (rémunérations et avantages occultes).
Les impositions supplémentaires en résultant ont été mises en recouvrement. Le sportif a formé une réclamation, qui a été rejetée par décision du 9 juin 2006, par laquelle l’administration fiscale a procédé à une substitution de base légale, fondant désormais les redressements sur l’article 155 A du code général des impôts, dans la catégorie des traitements et salaires.
Le 3 mars 2009, le tribunal administratif de Lyon retient que les prestations de services liées à l’exploitation de son nom et de son image assurée en France par un sportif professionnel de nationalité brésilienne qui réside en France et les rémunérations qu’il en retire n’entrent pas dans le champ d’application de la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968.
Le sportif imposé en France à raison de cette rémunération en vertu de l’article 155 A du code général des impôts (CGI) ne peut utilement se prévaloir des stipulations de cette convention (notamment mes articles 6, 12 et 22).
Références :
- Tribunal administratif de Lyon, 4ème chambre, 3 mars 2009 (n° 06-5699)
- Convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du nord, tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur les revenus du 22 mai 1968 - Voir le document
- Code général des impôts, article 111 - Voir le document
- Code général des impôts, article 155 A - Voir le document
Sources :
Bulletin fiscal Francis Lefebvre ( http://www.efl.fr ), 2009, n° 7, juillet, Informations du mois, § 735, p. 601