Pour les juges du fond, il est possible, en raison du principe de la liberté d’expression, d’évoquer les comportements déviants d’une communauté particulière et de réaliser une émission télévisée portant sur certaines formes de délinquance qui seraient plus spécifiques à ce groupe de personnes. Toutefois, un tel sujet sensible et complexe ne peut être traité qu’avec précaution, surtout dans le cadre d’un programme qui se veut informatif et pédagogique.
Ainsi, les juges du fond retiennent que la responsabilité du directeur de la publication peut être retenue plus largement que du seul chef des déclarations de l’invité, puisqu’il a diffusé l’émission.
Références :
Tribunal de grande instance de Paris, 17ème chambre, 7 mai 2009, M. Tes, Y. Calvi, Y.-M. Laulan c/ Association Centre de recherche et d’action sur toutes les formes de racisme, association La Voix des Roms, association Union Rromani internationale
Sources :
Légipresse, 2009, n° 262, juin, actualité, p. 90