Base légale
Quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l’ignorance d’une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit sera puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 9 000 euros ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsque les circonstances montrent que cette personne n’était pas en mesure d’apprécier la portée des engagements qu’elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire, ou font apparaître qu’elle a été soumise à une contrainte - article L 122-8 C.Cons
Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375000 euros d’amende l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
Lorsque l’infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 750000 euros d’amende (Article 223-15-2 C.Pénal)
Illustration
Par un arrêt du 26 mai 2009, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que l’abus de faiblesse doit s’apprécier au regard de l’état de particulière vulnérabilité au moment où est accompli l’acte gravement préjudiciable à la personne.
En l’espèce, la prévenue a été condamnée pour avoir frauduleusement abusé de l’état de faiblesse d’une personne dont la vulnérabilité était apparente ou connue d’elle, en se faisant remettre des chèques et en obtenant qu’elle se marie avec elle, la prévenue ne pouvant ignorer l’état de vulnérabilité de la victime lors de ses visites à l’hôpital à l’occasion desquelles les chèques lui ont été remis et l’intéressé ne pouvant pas présenter un état mental ordinaire lors du mariage.
Pour relaxer la prévenue faute d’élément intentionnel, la cour d’appel a énoncé que, d’une part, la remise de chèques constituait une libéralité correspondant à la volonté, préalablement affirmée par la victime et que, d’autre part, celle-ci avait manifesté, avant sa maladie, le souhait de l’épouser.
La Haute juridiction censure le raisonnement des juges du fonds.
Source :
Cass. crim., 26 mai 2009, n° 08-85.601 - voir le document