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Legs universel avec charge de transmission du capital décès

Publié le 06 juillet 2009 par Newsassurances

Le “legs” est une gratification consentie par testament. Contrairement à la donation (qui est une ” transmission entre vifs “) le legs est une transmission dite ” à cause de mort “.

Le but du testateur est, soit d’attribuer tout ou partie de sa succession à une personne qui n’y était pas normalement appelée, soit d’attribuer à un de ses héritiers légaux une part d’un montant excédant la part d’héritage que la loi lui réserve.

Le bénéficiaire d’un legs est appelé le ” légataire “. Il est dit “légataire universel” lorsqu’il est gratifié de l’ensemble des biens, droits et actions que le testateur laisse à son décès. Si ce dernier ne lui lègue qu’une partie ou une fraction de son patrimoine, le bénéficiaire du legs est alors dit “légataire à titre universel”. C’est par le biais du testament, document écrit, que le testateur dispose de la manière dont ses biens seront distribués après son décès. Ses dernières volontés peuvent résulter soit d’un acte authentique, soit d’un acte sous seing privé.

La générosité du testateur se trouve limitée par les droits des héritiers réservataires auxquels la loi attribue une part d’une quotité minimale de la succession. Ainsi, si le testateur passe outre les droits des héritiers réservataires ou, si le légataire refuse de transmettre la réserve dévolue, aux héritiers réservataires, la part remise aux personnes en fraude de leurs droits pourrait être réduite par un jugement (action en réduction de droit de la libéralité).

Par un arrêt du 20 mai 2009 (1), la Cour de cassation vient préciser que le capital décès provenant d’une assurance vie ne fait pas partie de la succession d’un assuré, et que dès lors ce dernier n’entre pas dans le calcul de la réserve et la quotité disponible des héritiers. En l’espèce, un homme décède en laissant pour lui succéder deux enfants d’un premier lit et une seconde épouse. Il avait, préalablement à sa mort, souscrit à un contrat d’assurance vie dans lequel il désignait ses enfants bénéficiaires du capital décès. De plus, par testament, il avait désigné ces mêmes enfants comme légataires universels « à charge pour eux de délivrer » à son épouse ce capital décès. Or, les enfants du défunt refusent de verser ce capital à l’épouse, de sorte que cette dernière décide de saisir le tribunal.

La Cour d’appel condamne les enfants à respecter la volonté du défunt, décision confirmée par la Haute Cour. En effet, par principe, les tribunaux refusent par une argumentation imparable de qualifier un testament de modification d’un contrat d’assurance vie. Ils observent que les bénéficiaires du contrat restent les mêmes dans le contrat d’assurance vie et le testament (2). De fait, le testateur demande aux légataires universels de verser le capital dont ils sont les bénéficiaires.

En l’espèce, les Juges du fond reprenaient les termes du testament pour le qualifier de legs universel avec charge, la charge étant de verser le capital décès à l’épouse. Or, ce capital décès ne fait pas partie de la succession selon l’article L 132-13 du code des assurances (3). Dès lors, le capital décès ne peut être pris en compte dans le calcul de la réserve et de la quotité disponible et ne peut faire l’objet d’une action en réduction de la libéralité.

Dans ces conditions, les enfants avaient donc le choix alternatif :
•   renoncer au legs (et renoncer à leur part légale de la succession) et accepter le bénéfice de l’assurance vie
•   accepter le legs (et recevoir l’intégralité de la succession) et transmettre le capital décès à l’épouse.

(1) 1er civ. 20 mai 2009 n°pourvoi : 08-11355, note D.Actu. 16 juin 2009 « legs universel avec charge de transmettre un bien hors succession »
(2) Voir arrêt Besançon 8 nov. 2007 n° pourvoi : 05-02056
(3) L 132-13 du code des assurances : « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles dela réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ».


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