Suspension de la ratification du traité de Lisbonne : l’exigence démocratique du renforcement des pouvoirs des parlements nationaux (Cour de Karlsrühe, 30 juin 2009) par M-L. Basilien-Gainche

Publié le 04 juillet 2009 par Combatsdh

Dans sa décision de ce mardi 30 juin 2009, le Tribunal constitutionnel allemand a suspendu le processus de ratification du Traité de Lisbonne.

Un parlement national insuffisamment impliqué dans l’élaboration et l’adoption des normes de l’UE

Le texte a été ratifié par le Parlement allemand le 23 mai 2008 à une majorité écrasante. Certes. Cependant, des hommes politiques allemands - pour certains des eurodéputés - ont saisi le Tribunal de Karlsruhe : ils ont mis en cause la compatibilité du traité avec le droit allemand, exprimant leur inquiétude de voir l’Union européenne devenir un quasi-Etat fédéral qui empièterait sur les droits de l’Etat allemand et de ses Lander. Une telle crainte, le tribunal fédéral l’a clairement apaisée dans son arrêt, insistant sur le fait que le Traité de Lisbonne ne dépossède pas les Etats membres de leur souveraineté.

Alors pourquoi avoir décidé de la suspension du processus de ratification ?

Parce que la loi relative à l’extension et au renforcement des droits du Bundestag et du Bundesrat en matière d’affaires européennes a été estimée incompatible avec la loi fondamentale (Grundgesetz). Selon le Tribunal de Karlsruhe, cette norme qui vise à accompagner l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne viole les articles 38§1 et 23§1 de la loi fondamentale, en ce qu’elle n’accorde pas assez de pouvoirs de participation aux deux chambres dans les processus d’élaboration et d’adoption des normes de l’UE. Afin que le processus de ratification du Traité de Lisbonne puisse être mené rapidement à terme, le juge constitutionnel allemand a donc recommandé que les changements nécessaires soient adoptés par les deux chambres au plus vite. C’est ainsi que le Bundestag a déjà prévu une session spéciale le 27 août et le 8 septembre, tandis que le Bundesrat envisage de voter sur les recommandations du Tribunal de Karlsruhe le 18 septembre. Donc avant les élections du 27 septembre 2009.

REUTERS/KAI PFAFFENBACH

  • Une exigence démocratique: les gouvernés doivent choisir leurs gouvernants

Quels sont donc les problèmes posés par cette loi relative à l’extension et au renforcement des droits du Bundestag et du Bundesrat en matière d’affaires européennes ? Quels sont les changements considérés comme nécessaires par le Tribunal de Karlsruhe ? A la lecture de la (très) longue décision du juge constitutionnel allemand, il apparaît que ce n’est pas la répartition des compétences entre les Etats et l’Union qui le préoccupe. C’est la faiblesse des pouvoirs reconnus aux représentants élus dans les processus décisionnels de l’UE qui l’inquiète. En effet, un des droits fondamentaux consiste bien dans la liberté pour les gouvernés de choisir les gouvernants de leur choix, étant entendu que ces gouvernants disposent d’une autorité effective. Il en va de la nature démocratique du régime.

Pour le Tribunal de Karlsruhe, l’accroissement des compétences du Parlement européen contribue à réduire le déficit démocratique que l’on reproche si souvent (trop souvent ?) à l’Union. Mais de manière insuffisante. En effet, les citoyens européens ne composent pas un électorat disposant d’un réel pouvoir politique.

Comment combler le déficit démocratique ? En revenant à la source de la souveraineté, en revenant aux peuples des Etats membres qui seuls détiennent le pouvoir constituant originaire. Certes, le Traité de Lisbonne (article 8C du traité de l’Union européenne) tend à organiser l’association des Parlements nationaux aux prises de décision de l’UE. Cependant, là encore, cela semble insuffisant.

En effet, une répartition plus équilibrée des pouvoirs entre enceintes législatives et autorités exécutives semble nécessaire en matière d’affaires européennes ; un contrôle plus poussé de l’action gouvernementale semble indispensable dans les questions relatives à l’UE. On peut d’ores et déjà imaginer que le Parlement allemand va s’inspirer des modèles en vigueur dans les Etats du Nord de l’Europe. Là, les commissions parlementaires en charge des affaires européennes, au nom et pour le compte du Parlement, donne au Gouvernement un mandat de négociation: les ministres doivent donc se rendre avant et après toute réunion du Conseil de l’UE (voire des comités) auprès de ces instances qui définissent donc la politique européenne de leur pays et examine le respect par leurs gouvernements des positions définies.

Rien de tel en effet pour rendre l’Union européenne plus proche de ses citoyens, pour rendre citoyens et représentant plus investis dans les questions européennes.

Marie-Laure Basilien-Gainche est maître de conférences en droit public à l’UFR d’Etudes européennes de l’université Paris-III Sorbonne nouvelle.

Après Arte info du 30 juin, Combats pour les droits de l’homme se réjouit d’accueillir cette analyse.

  • La décision de la Cour de Karlsrühe

Zitierung: BVerfG, 2 BvE 2/08 vom 30.6.2009, Absatz-Nr. (1 - 421)

Leitsätze

zum Urteil des Zweiten Senats vom 30. Juni 2009

- 2 BvE 2/08 -

- 2 BvE 5/08 -

- 2 BvR 1010/08 -

- 2 BvR 1022/08 -

- 2 BvR 1259/08 -

- 2 BvR 182/09 -

  • Le communiqué de la Cour en Anglais
  • “En Allemagne, le traité de Lisbonne est jugé conforme à la Constitution“, LE MONDE | 01.07.09 | 14h50

Traité de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne:

“SUR LES NOUVELLES PRÉROGATIVES RECONNUES AUX PARLEMENTS NATIONAUX DANS LE CADRE DE L’UNION :
28. Considérant que le traité soumis au Conseil constitutionnel accroît la participation des parlements nationaux aux activités de l’Union européenne ; que le 12) de son article 1er fait figurer à l’article 12 du traité sur l’Union européenne la liste des prérogatives qui leur sont reconnues à cet effet ; qu’il y a lieu d’apprécier si ces prérogatives peuvent être exercées dans le cadre des dispositions actuelles de la Constitution ;
29. Considérant que le 7 de l’article 48 du traité sur l’Union européenne, dans sa rédaction résultant du 56) de l’article 1er du traité de Lisbonne, qui reconnaît au Parlement français le droit de s’opposer à la mise en œuvre d’une procédure de révision simplifiée des traités, reprend les dispositions de l’article IV-444 du traité établissant une Constitution pour l’Europe ; qu’il appelle une révision de la Constitution pour les mêmes motifs que ceux énoncés par la décision du 19 novembre 2004 susvisée ; qu’il en va de même des articles 6, 7 paragraphes 1 et 2, et 8 du protocole sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, auquel renvoie le traité de Lisbonne, qui reprennent les dispositions figurant aux articles 6 à 8 du protocole n° 2 annexé au traité établissant une Constitution pour l’Europe, tout en allongeant le délai dans lequel le Parlement français pourra, le cas échéant selon des procédures propres à chacune de ses deux chambres, formuler un avis motivé ;
30. Considérant, en outre, que le 3 de l’article 81 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans sa rédaction résultant du 66) de l’article 2 du traité de Lisbonne, reconnaît à un parlement national le droit de s’opposer, dans un délai de six mois, à une décision du Conseil tendant à soumettre certains aspects du droit de la famille ayant une incidence transfrontière non plus à une procédure législative spéciale prévoyant l’unanimité au sein du Conseil après consultation du Parlement européen mais à la procédure législative ordinaire ;
31. Considérant que le 3 de l’article 7 du protocole précité sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité confère aux parlements nationaux, dans le cadre de la procédure législative ordinaire, des moyens nouveaux, par rapport au traité établissant une Constitution pour l’Europe, pour veiller au respect du principe de subsidiarité ; qu’il résulte de cette disposition que, lorsque la Commission décide de maintenir une proposition à propos de laquelle une méconnaissance du principe de subsidiarité a été dénoncée par une majorité des voix dont disposent les parlements nationaux ou, le cas échéant, chacune de leurs chambres, tout parlement national détenant deux voix et chacune des chambres d’un parlement bicaméral une seule, l’avis motivé de la Commission et ceux des parlements nationaux sont soumis au Conseil et au Parlement européen ; que si, en vertu d’une majorité de 55 % des membres du Conseil ou d’une majorité des suffrages exprimés au Parlement européen, le législateur de l’Union est d’avis que la proposition de la Commission n’est pas compatible avec le principe de subsidiarité, son examen n’est pas poursuivi ;
32. Considérant que le droit reconnu au Parlement français de s’opposer à la soumission à la procédure législative ordinaire de certains aspects du droit de la famille rend nécessaire une révision de la Constitution afin de permettre l’exercice de cette prérogative ; qu’il en va de même des moyens nouveaux qui lui sont conférés, le cas échéant selon des procédures propres à chacune de ses deux chambres, pour contrôler le respect du principe de subsidiarité dans le cadre de la procédure législative ordinaire”