Point de vue d’un magistrat administratif à propos du projet de réforme de la justice administrative par Leopold

Publié le 30 juin 2009 par Combatsdh

Le projet de loi sur la réforme de la justice administrative a été introduit par voie d’un amendement dans le projet de loi sur le parcours professionnel et la mobilité dans la fonction publique, et ce directement devant la commission des lois de l’Assemblée nationale en première lecture. L’urgence a été déclarée. Le  vote est  prévu début juillet 2009.

Cet amendement a pour “objet de permettre au Gouvernement de modifier par voie d’ordonnance les règles relatives, d’une part, au statut des membres du Conseil d’État, des tribunaux administratifs, des cours administratives d’appel, et, d’autre part, au fonctionnement de la justice administrative”.

Selon l’exposé des motifs, il s’agirait de traduire, dans des textes, “des usages existants et de permettre aussi de modifier de façon ponctuelle certaines règles procédurales afin d’améliorer le fonctionnement de la juridiction administrative”.

Les débats qui ont eu lieu devant l’Assemblée n’apporte aucun éclairage sur cette réforme, bien au contraire (voir ci-dessous les débats sur le CL89 le 17 juin).

Il est étonnant que ce qui touche notamment au statut des magistrats administratifs, à la garantie de leur indépendance et aux règles d’accès à la juridiction administrative puissent être décidés par voie d’habilitation, en urgence, et sans discussion véritable devant le parlement tant avant la loi d’habilitation qu’après, lors de la ratification expresse ; cette réforme sera réalisée, dans les faits, par le pouvoir réglementaire.

Il s’agit, en particulier en ce qui concerne le statut des magistrats, de dissocier les juristes, qui pourront au mieux présider une chambre en Cour, et les managers, qui eux présideront une chambre en tribunal, puis une juridiction : ce projet traduit pour la juridiction administrative, la volonté de favoriser les managers au détriment des experts, en l’espèce, les juristes : peut-être qu’un juriste est réputé avoir des états d’âmes qui nuisent aux résultats de l’entreprise, pardon, de la juridiction ;

En ce qui concerne les réformes procédurales, ce projet prévoit notamment la suppression du rapporteur public sur certains contentieux : le parlement laisse un blanc-seing au pouvoir exécutif pour ce faire : tout laisse à penser que notamment les OQTF seront dispensées de rapporteur public, soit tout ce contentieux, soit dans cette matière, selon que le rapporteur public décide ou non de conclure : d’une part, la justification n’est que statistique puisqu’il faut évacuer ce contentieux dit “de masse” le plus rapidement possible en permettant aux rapporteurs d’inscrire le maximum de dossiers à une audience, et pour ce faire de supprimer le ” goulet d’étranglement ” que constitue le rapporteur public, d’autre part, en réalité, le rapporteur public, ne décidera de rien et se verra ajouter très certainement d’autres tâches.

Le gouvernement pourra également “compléter la liste des membres du Conseil d’Etat habilités à régler certains litiges par ordonnances“.

Derrière cette habilitation qui paraît des plus banales et purement technique se dissimule, en réalité, la possibilité, en Cour, de rejeter par voie d’ordonnance les appels d’OQTF, non pour cause d’irrecevabilité mais au fond, lorsque les requêtes ne sont pas manifestement susceptibles d’entraîner l’infirmation de la décision attaquée ( procédure actuellement prévue par l’article R. 222-33 du CJA en matière d’arrêté de reconduite à la frontière ). Le contentieux des OQTF est devenu un contentieux numériquement important en Cour et le recours à l’ordonnance permet une forte augmentation de la productivité des magistrats ; productivité renforcée par un recrutement conséquent d’aides à la décision ( il vaut mieux employer des personnes précaires et à bas prix plutôt que de recruter en nombre suffisant des magistrats) qui auront pour tâches essentielles de rédiger ces ordonnances que les magistrats auront plus ou moins ( plutôt moins) le temps de réviser ;

Voici quelques éléments d’une réforme qui faisant le constat du nombre important de recours en matière d’étrangers ( lui-même, bien entendu, proportionnel aux décisions administratives en cette matière ) décide d’accélérer leur traitement en réduisant les garanties procédurales, alors que sont en jeu des doits fondamentaux des individus.

Leopold est magistrat administratif.

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N° 1766

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 juin 2009.

PROJET DE LOI

relatif à la mobilité et aux parcours professionnels
dans la
fonction publique.

(Première lecture)

TEXTE DE LA COMMISSION
DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

ANNEXE AU RAPPORT

Article 27 (nouveau)

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, des mesures relevant du domaine de la loi et tendant, dans les limites précisées aux trois alinéas suivants, à modifier les dispositions régissant le statut des membres du Conseil d’État ainsi que celui des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel et à adapter les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil d’État ainsi que celles relatives aux attributions, à l’organisation et au fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.

À ces fins, le Gouvernement pourra adopter des dispositions permettant de confier des fonctions contentieuses à des conseillers d’État en service extraordinaire et déterminer les conditions de leur recrutement, de leur rémunération et de la cessation de leurs fonctions. Il pourra modifier la durée des fonctions des conseillers d’État en service extraordinaire. Il pourra créer des fonctions de maître des requêtes en service extraordinaire et déterminer les conditions de leur recrutement, de leur rémunération et de la cessation de leurs fonctions. Il pourra aménager les conditions dans lesquelles peuvent être nommés au Conseil d’État des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel et déterminer les conditions de nomination au tour extérieur pour le grade de maître des requêtes. Il pourra préciser les conditions garantissant l’inamovibilité des membres du Conseil d’État dans l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles. Il pourra réformer les dispositions relatives à la commission consultative et adapter celles relatives à la discipline des membres du Conseil d’État. Il pourra compléter la liste des membres du Conseil d’État habilités à régler certains litiges par ordonnance.

Le Gouvernement pourra compléter les dispositions relatives au statut des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel pour consacrer leur qualité de magistrat. Il pourra aménager les dispositions relatives au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel et celles relatives au recrutement par voie de concours spécial ainsi qu’au tour extérieur des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel. Il pourra adapter les dispositions relatives à la discipline des membres de ce corps. Il pourra limiter la durée, dans la même juridiction, de l’exercice des fonctions de chef de juridiction, fixer les conditions de leur maintien en activité au-delà de la limite d’âge et subordonner l’affectation en cour administrative d’appel à des conditions d’expérience professionnelle. Il pourra créer des fonctions de premier vice-président dans certains tribunaux administratifs et dans les cours administratives d’appel et distinguer les conditions de promotion et de nomination des magistrats selon qu’ils sont appelés à exercer des fonctions de président de formation de jugement ou de chef de juridiction. Il pourra adapter les dispositions permettant aux tribunaux administratifs de se compléter pour délibérer et celles relatives aux attributions qui peuvent être dévolues à des magistrats administratifs honoraires. Il pourra aménager les dispositions relatives à la compétence des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, celles relatives à l’exercice de missions de conciliation et celles permettant de statuer sur des litiges sans conclusions du rapporteur public.

Il pourra adapter les dispositions relatives à la dénomination, à la composition et aux attributions de la mission d’inspection des juridictions administratives et celles relatives aux assistants de justice. Il pourra élargir les pouvoirs d’instruction du juge administratif pour faciliter la mise en état des affaires et modifier la procédure applicable au référé fiscal.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance.

Commission des loi 17 juin 2009

Amendement CL89 présenté par le Gouvernement :

Après l’article 16

Insérer l’article suivant :

« Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, des mesures relevant du domaine de la loi et tendant, dans les limites précisées aux trois alinéas suivants, à modifier les dispositions régissant le statut des membres du Conseil d’État ainsi que celui des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel et à adapter les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil d’État ainsi que celles relatives aux attributions, à l’organisation et au fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.

« À ces fins, le Gouvernement pourra adopter des dispositions permettant de confier des fonctions contentieuses à des conseillers d’État en service extraordinaire et déterminer les conditions de leur recrutement, de leur rémunération et de la cessation de leurs fonctions. Il pourra modifier la durée des fonctions des conseillers d’État en service extraordinaire. Il pourra créer des fonctions de maître des requêtes en service extraordinaire et déterminer les conditions de leur recrutement, de leur rémunération et de la cessation de leurs fonctions. Il pourra aménager les conditions dans lesquelles peuvent être nommés au Conseil d’État des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel et déterminer les conditions de nomination au tour extérieur pour le grade de maître des requêtes. Il pourra préciser les conditions garantissant l’inamovibilité des membres du Conseil d’État dans l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles. Il pourra réformer les dispositions relatives à la commission consultative et adapter celles relatives à la discipline des membres du Conseil d’État. Il pourra compléter la liste des membres du Conseil d’État habilités à régler certains litiges par ordonnance.

« Le Gouvernement pourra compléter les dispositions relatives au statut des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel pour consacrer leur qualité de magistrat. Il pourra aménager les dispositions relatives au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel et celles relatives au recrutement par voie de concours spécial ainsi qu’au tour extérieur des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel. Il pourra adapter les dispositions relatives à la discipline des membres de ce corps. Il pourra limiter la durée, dans la même juridiction, de l’exercice des fonctions de chefs de juridiction, fixer les conditions de leur maintien en activité au-delà de la limite d’âge et subordonner l’affectation en cour administrative d’appel à des conditions d’expérience professionnelle. Il pourra créer des fonctions de premier vice-président dans certains tribunaux administratifs et dans les cours administratives d’appel et distinguer les conditions de promotion et de nomination des magistrats selon qu’ils sont appelés à exercer des fonctions de président de formation de jugement ou de chef de juridiction. Il pourra adapter les dispositions permettant aux tribunaux administratifs de se compléter pour délibérer et celles relatives aux attributions qui peuvent être dévolues à des magistrats administratifs honoraires. Il pourra aménager les dispositions relatives à la compétence des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, celles relatives à l’exercice de missions de conciliation et celles permettant de statuer sur des litiges sans conclusions du rapporteur public.

« Il pourra adapter les dispositions relatives à la dénomination, à la composition et aux attributions de la mission d’inspection des juridictions administratives et celles relatives aux assistants de justice. Il pourra élargir les pouvoirs d’instruction du juge administratif pour faciliter la mise en état des affaires et modifier la procédure applicable au référé fiscal.

« Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance. »

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  • L’USMA écrit aux députés pour les alerter sur le cavalier législatif et la réforme des procédures juridictionnelles , USMA, 29 juin 2009 par Axel Barlerin.
  • “Le gouvernement passe en force, par un cavalier législatif, sur la réforme des procédures devant les juridictions administratives” , USMA, 29 juin 2009 par Axel Barlerin.
  • “L’USMA s’oppose au « rapporteur public à géométrie variable » et à l’instauration de cette mesure par la procédure de l’article 38″ , USMA, 29 juin 2009 par Axel Barlerin
  • “Grève de la juridiction administrative du 4 juin : le SJA la suspend, pas l’USMA”, CPDH, 4 juin 2009.
  • Les réformes en cours au sein de la juridiction…

Les réformes en cours au sein de la juridiction administrative
Centre de recherches en droit administratif de l’Université de Paris II - Intervention de Jean-Marc Sauvé, Vice-président du Conseil d’État

> Lire le discours du Vice-président, 18 mai en PDF

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