Le commettant est une personne qui charge une autre d’exécuter une mission en son nom et qui assume la responsabilité civile des actes accomplis au titre de cette mission (par exemple : un employeur ou un mandant). Celui qui agit alors sous sa direction est appelé le préposé.
Ainsi, la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés est un type de responsabilité du fait d’autrui. Ce type de responsabilité est régi à l’article 1384 du Code civil dont son 5e alinéa dispose que “Les maîtres et les commettants, (sont solidairement responsables) du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés “.
Par ailleurs, pour que la responsabilité délictuelle soit engagée, il faut un fait fautif. Il faut donc prouver que le préposé a commis un acte de nature à engager sa responsabilité personnelle pour engager la responsabilité du commettant. La Cour de cassation impose véritablement la présence d’une faute. Cette exigence est par ailleurs très largement contestée par la doctrine qui souhaiterait qu’un simple fait ayant causé le dommage suffise à engager la responsabilité.
Par une décision du 3 mars 2004, la Cour de cassation avait rappelé (1) avec fermeté dans quelles conditions la responsabilité du préposé peut être engagée. L’arrêt du 28 mai 2009 (2) étudié ici vient renforcer cette position. En l’espèce, une personne est victime d’un accident de la circulation. Elle assigne le conducteur de l’autre véhicule en responsabilité et indemnisation, bien que le véhicule appartenait en réalité à l’employeur du conducteur.
Pour condamner le préposé conducteur du véhicule et exclure la responsabilité de son employeur, les juges du fond rappellent que la loi du 5 juillet 1985 « s’applique au préposé conducteur si le véhicule qu’il conduit est impliqué dans l’accident de la circulation à l’occasion duquel une victime est blessée, ce préposé ayant la possibilité d’appeler dans la cause son employeur, propriétaire du véhicule, en sa qualité de civilement responsable » et soulignent que le préposé n’a pas souhaité appeler en garantie son employeur. Afin que la victime n’ait pas à supporter les effets de cette situation sur son indemnisation, la Cour d’appel décide de condamner le conducteur au paiement, à défaut du commettant.
Le préposé conducteur du véhicule décide de contester cet arrêt et forme un pourvoi en cassation. La Cour de cassation estime que la juridiction d’appel a violé les articles 1384, alinéa 5, du code civil et 1er et 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (3) et déclare que « le préposé conducteur d’un véhicule de son commettant impliqué dans un accident de la circulation qui agit dans les limites de la mission qui lui a été impartie en conduisant dans l’exercice de sa mission un véhicule de l’entreprise qui l’employait » ne peut pas être tenu à indemniser la victime dudit accident.
L’essentiel du point de vue de l’Expert
L’employeur et son assureur doivent prendre en charge l’ensemble des frais inhérent à un accident de la circulation, lorsque l’un des préposés dans l’exercice de ses fonctions se trouve impliqué dans l’accident.
(1) Cour de cassation 2 ème chambre civile du 03/06/2004, n° 03-10.819 : Le commettant, responsable du dommage causé par son préposé dans les fonctions auxquelles il l’a employé, s’exonère de sa responsabilité lorsque son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions.
(2) Cour de cassation 2 ème chambre civile du 28 mai 2009, n° pourvoi 08-13.310
(3) Article 1 : « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres »
Article 2 : « Les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er »
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