Conclusions de l'AG Sharpston sous aff. C-73/08, Bressol et Chaverot.
Nous annoncions il y a un an et demi déjà le "gel" des poursuites de la Commission contre l'Autriche et la Belgique s'agissant des procédures (entraves) que ces pays ont mis en place afin de limiter le nombre d'étudiants étrangers sur leur territoire. Ces deux pays connaissent en effet des problèmes spécifiques: en Autriche, ce sont les étudiants allemands qui s'inscrivent massivement en faculté de médecine; en Belgique, ce sont des étudiants français qui s'inscrivent massivement en Faculté de médecine vétérinaire (entre autres).
Ceci étant dit, si cet arrangement a effectivement entrainé l'arrêt des procédures en manquement,de la Commission contre ces Etats, il n'a évidemment pas permis d'empêcher des particuliers de saisir les juridictions nationales qui, à leur tour, interrogent la Cour de Justice par voie de question préjudicielle.
C'est précisément le Cas dans l'affaire Bressol et Chaverot : l'Avocat général Sharpston vient de rendre ses conclusions dans cette affaire. L'Avocat général considère que "les articles 12, premier alinéa, CE et 18, paragraphe l, CE, lus en
combinaison avec l’article 149, paragraphes 1 et 2, deuxième tiret, CE
et avec l’article 150, paragraphe 2, troisième tiret, CE doivent être
interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à des mesures comme celles
contenues dans le Décret régulant le nombre d'étudiants dans certains
cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur, adopté par la
Communauté française de Belgique".
Il ajoute également un "appel" vers les Etats membres: "Je rappelle que l’un des objectifs de la Communauté énumérés à l'article
2 CE est de promouvoir la solidarité entre les États membres et que ces
derniers ont une obligation mutuelle de coopération loyale,
conformément à l'article 10 CE. Ils ne semblent que ces dispositions sont tout à fait pertinentes en
l’espèce. Lorsque des facteurs linguistiques et des différences de
politique nationale en matière d'accès à l'enseignement supérieur
promeuvent un volume particulièrement élevé de mobilité estudiantine,
qui cause de réelles difficultés à l'État membre d'accueil, il incombe
certainement à l'État membre hôte et à l'État membre d'origine de négocier activement une solution qui soit conforme au traité".
Nous reviendrons sur cette affaire plus en détails lorsque l'arrêt de la Cour sera publié.