Précision sur le cadre de l’assurance scolaire

Publié le 22 juin 2009 par Newsassurances

L’assurance scolaire est le contrat par lequel l’assureur s’engage à couvrir tout événement soudain, imprévu et dĂť à des causes extérieures à la victime en contrepartie du versement d’une prime.

L’élève désigné aux Dispositions Particulières sous la rubrique “Personne assurée” est l’assuré du contrat. Le parent signataire du contrat est le preneur d’assurance, c’est à dire la personne qui souscrit le contrat et qui en conséquence sera d’une part responsable des déclarations faites à l’assureur d’autres part du paiement des cotisations et des obligations prévues au contrat.

Sont assimilées à un accident, la noyade ou l’hydrocution, l’asphyxie non consécutive à une maladie, les intoxications ou brĂťlures dues à l’absorption par erreur de substances vénéneuses corrosives ou d’aliments avariés, les congestions, congélations et insolations. De plus, au même titre que l’accident corporel, les maladies consécutives à l’accident corporel ou à une vaccination obligatoire, la poliomyélite, les méningites cérébro-spinales, les dommages directement et exclusivement imputables aux traitements chirurgicaux ou médicaux prescrits et indépendants de l’état de santé antérieur de l’assuré sont garantis.

Par cette décision (1), la cour de cassation précise le champ de couverture de l’assureur.
En l’espèce, un étudiant est victime d’un accident de la circulation. Son assureur lui refusant toute réparation, il décide de l’assigner en réparation devant le tribunal de grande instance ainsi que les organismes sociaux. La cour d’appel saisie de l’affaire condamne l’assureur au paiement au titre du préjudice scolaire. L’assureur décide alors de former un pourvoi en cassation. Il fait valoir que l’assuré, nonobstant l’accident, a pu suivre sa formation, même s’il a échoué aux examens finals. Il n’aurait donc pas subi de préjudice scolaire.

La Cour de cassation saisie de l’affaire rejette le pourvoi sur deux moyens. D’une part, elle relève que « le poste de préjudice scolaire, universitaire ou de formation a notamment pour objet de réparer la perte d’années d’étude consécutive à la survenance du dommage ». En l’espèce les juges du fond ont souverainement appréciés le préjudice scolaire subi (l’étudiant avait perdu deux années d’études du fait des séquelles de son accident et  avait souscrit à un emprunt pour financer des études qu’il n’a pu mener à terme compte tenu de son échec aux examens). Dans ces conditions, les juges ont fait une bonne application de la règle de droit.

D’autre part, elle rappelle qu’au regard des articles 1382 du code civil (2) et 3 de la loi du 5 juillet 1985 (3), la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. Or, en l’espèce, les juges du fond ont mesuré la chance perdue en évaluant la perte de salaire subie par l’étudiant par rapport au salaire qu’il aurait obtenu comme cadre supérieur, s’il n’avait pas échoué à son examen. La Cour d’appel a donc fait une mauvaise application de la règle.

L’essentiel du point de vue de l’Expert

En conclusion, le poste de préjudice scolaire, universitaire ou de formation indemnisé par l’assureur a notamment pour objet de réparer la perte d’années d’étude consécutive à la survenance du dommage. Il indemnise non seulement les années d’études perdues, mais il peut aussi prendre en compte le coĂťt de la scolarité dans une école spécialisée financée au moyen d’un emprunt (une perte financière indemnisable). En revanche, la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et non à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.

(1) 2ème civ. 9 avril 2009, n° pourvoi 08-15977
(2) « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »
(3) Loi n° 85-677 : « Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident »