Discrimination fondée sur l'âge

Publié le 18 juin 2009 par Duncan

CJCE, Arrêt du 18 juin 2009, Hütter, C-88/08.

La loi autrichienne exclut que, dans le cadre du classement de certains agents contractuels (classement qui définit notamment le barème salarial), l'expérience professionnelle acquise avant l'âge de 18 ans ne soit prise en compte. Cette exclusion a pour but de ne pas défavoriser les jeunes travailleurs issus de l'enseignement général, qui n'ont pas d'expérience à faire valoir avant l'âge de 18 ans puisqu'ils sont scolarisés, par rapport aux jeunes issus de l'enseignement professionnel qui ont déjà acquis une telle expérience. Elle aurait également pour but depousser les jeunes à se former au moins jusque l'âge de 18 ans.
M. Hütter, issu de cet enseignement technique, se voit donc classer à un barème inférieur par rapport à une de ses collègues âgée de 22 mois de plus que lui et iqui a exactement la même formation. En effet, il ne peut faire valoir que 6,5 mois d'expérience, toute l'expérience acquise avant ses 18 ans n'étant pas prise en compte alors que sa collègue peut faire valoir 28,5 mois d'expérience.
M. Hütter conteste cette décision devant les juridictions autrichiennes. La juridiction de première instance lui donne gain de cause, l'organisme public ayant engagé M. Hütter fait appel de cette décision. La juridiction d'appel interroge la Cour sur la compatibilité de cette loi autrichienne avec la directive 2000/78.
La Cour considère que la situation en cause entre dans le champ d'application de la directive en cause.
La Cour voit dans la situation en cause une discrimination fondée sur l'âge:
"Or, une réglementation nationale telle que celle en cause au principal réserve un traitement moins favorable aux personnes dont l’expérience professionnelle a été, ne serait-ce qu’en partie, acquise avant l’âge de 18 ans par rapport à celles qui ont obtenu, après avoir atteint cet âge, une expérience de même nature et d’une durée comparable. Une réglementation de cette nature instaure une différence de traitement entre personnes en fonction de l’âge auquel elles ont acquis leur expérience professionnelle. Ainsi que le démontrent les faits en cause au principal, ce critère peut aller jusqu’à conduire à une différence de traitement entre deux personnes qui ont suivi les mêmes études et ont acquis la même expérience professionnelle, et ce exclusivement en fonction de l’âge respectif de ces personnes" (point 38)
L'Autriche cherche à justifier cette discrimination en invoquant  le fait (i) de ne pas défavoriser les personnes ayant suivi une scolarité secondaire d’enseignement général par rapport à celles issues de l’enseignement professionnel (ii) inciter la poursuite d'études secondaires et (iii) la volonté du législateur de ne pas renchérir, pour le secteur public, le coût de l’apprentissage professionnel et de favoriser ainsi l’insertion des jeunes ayant suivi ce type de formation sur le marché de l’emploi.
La Cour considère toutefois que ces justifications ne sont pas admissibles. Tout d'abord parce que ces justifications sont partiellement contraictoires (la i et la iii). Ensuite, parce que le critère de l'âge n'est pas spécialement pertinent par rapport à l'objectif de récompenser l'expérience professionnelle. La règle ne serait pa snon plus adéquate afin de favoriser l'accès au marché de l'emploi de sjeunes travailleurs. Bref, la mesure n'est pas appropriée par rapport aux objectifs légitimes poursuivis.
"Dès lors, il convient de répondre à la juridiction de renvoi que les articles 1, 2 et 6 de la directive 2000/78 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui, aux fins de ne pas défavoriser l’enseignement général par rapport à l’enseignement professionnel et de promouvoir l’insertion des jeunes apprentis sur le marché de l’emploi, exclut la prise en compte des périodes d’emploi accomplies avant l’âge de 18 ans aux fins de la détermination de l’échelon auquel sont placés les agents contractuels de la fonction publique d’un État membre" (point 51).