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Violences domestiques : obligation des Etats de lutter réellement (CEDH, 9 juin 2009, Opuz c. Turquie) par N. HERVIEU

Publié le 16 juin 2009 par Combatsdh

A l’occasion de circonstances dramatiques, la Cour européenne des droits de l’homme a rendu un arrêt qui offre une importante contribution à la lutte contre les violences domestiques. Les juges européens ont été saisis d’une affaire relative à de multiples actes de violence et menaces de mort subis par une femme et sa mère de la part du mari de la première, lui-même parfois aidé de son père (également mari de sa belle-mère). Parmi ces actes du mari, étalés sur plusieurs années, figurent notamment des coups de couteau infligés à son épouse ainsi que le meurtre par balles de sa belle-mère. Jusqu’à ce dernier évènement, les autorités de la région de Diyarbakır (Sud-est de la Turquie) n’ont soit pas poursuivi le mari suite aux retraits fréquents des plaintes formées par les deux femmes, soit peu sanctionné ces comportements.La Cour a ici condamné la Turquie pour la violation de trois articles de la Convention à l’égard tant de la requérante que de sa défunte mère. Pour ce faire, les juges ont, à de multiples reprises, appuyé leurs développements sur des instruments européens et internationaux de lutte contre ces violences (v. notamment § 72 à 106 - la Convention des Nations-Unies de 1979 pour l’élimination de toute forme de discrimination contre les femmes ainsi que les travaux du Comité chargé d’assurer son respect ; des recommandations du Comité des ministres du Conseil de l’Europe ; des arrêts et décisions de la Cour et de la Commission interaméricaine des droits de l’homme ainsi que la Convention de Belém do Pará de 1994 sur la prévention, la punition et l’éradication de la violence contre les femmes. Mentionnons également l’analyse comparée du droit de plusieurs Etats membres du Conseil de l’Europe ainsi que les rapports d’Organisations Non-Gouvernementales turques et internationales - dont « Interights », tierce-intervenante à l’instance).

Cet usage par la Cour de sources extra-conventionnelles à l’appui de ses solutions tend à se systématiser notamment depuis une confirmation récente et solennelle (V. Cour EDC, Gde. Ch. 12 novembre 2008, Demir et Baykara c. Turquie, req. n° 34503/97 - jurisprudence expressément citée ici par la Cour - § 164 voir ici ).

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(Cour EDH, 3e Sect. 9 juin 2009, Opuz c. Turquie, req. n° 33401/02) - En anglais

Actualités droits-libertés du 12 juin 2009 par Nicolas HERVIEU

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retrouvez ce commentaire long de Nicolas Hervieu - le “Demir et Baykara” du CREDOF :) - sur droits-libertés

1°/ Droit à la vie (Art. 2 CEDH) : Obligations positives de protection et de sanction

Au sujet de l’allégation de violation de l’article 2 (droit à la vie) à l’égard de la mère de la requérante, la Cour rappelle avant toute chose sa jurisprudence relative à l’obligation positive de protection dérivée de ce dernier article (§ 128 à 130). En effet, les Etats parties doivent, dans certaines circonstances, mettre en œuvre diverses mesures destinées à prévenir les risques d’atteinte à la vie dont une personne est menacée. Toutefois, les juges strasbourgeois soulignent la spécificité du contexte de l’espèce, notamment afin de faire face, selon les mots de ces juges à une “question cruciale” : le retrait de la plainte des victimes de violences domestiques peut-il justifier l’inaction des autorités ? (§ 131). Or, ici, l’importance de la lutte contre ce type de violences et “la gravité du problème” sont mises en exergue. La Cour insiste également sur ses particularités en énonçant qu’il peut prendre diverses formes - physiques et psychologiques - qu’il émerge difficilement au grand jour et ne concerne pas seulement les femmes mais aussi les hommes ainsi que, directement ou indirectement, les enfants (§ 132 : « the issue of domestic violence, which can take various forms ranging from physical to psychological violence or verbal abuse, cannot be confined to the circumstances of the present case. It is a general problem which concerns all member States and which does not always surface since it often takes place within personal relationships or closed circuits and it is not only women who are affected. The Court acknowledges that men may also be the victims of domestic violence and, indeed, that children, too, are often casualties of the phenomenon, whether directly or indirectly »).

En l’espèce, il est relevé que la violence croissante du mari à l’encontre des deux femmes ne pouvait être ignorée par les autorités. Surtout, ces dernières pouvaient prévoir le meurtre qui suivra (§ 135). Quant à la question de savoir si elles ont adopté des mesures suffisantes afin de prévenir ce crime - sachant que l’obligation positive de protection est une obligation de moyens et non de résultat - la Cour rejette l’argumentation du Gouvernement turc arguant du retrait des plaintes. Certes, la Cour admet qu’il n’y a pas de consensus européen au sujet du maintien des poursuites dans ces circonstances (§ 138 : « there seems to be no general consensus among States Parties regarding the pursuance of the criminal prosecution against perpetrators of domestic violence when the victim withdraws her complaints »). Mais elle décèle dans la pratique des Etats que les investigations tendent à être poursuivies sous l’effet de divers facteurs (§ 138 : - the seriousness of the offence ; - whether the victim’s injuries are physical or psychological ; - if the defendant used a weapon ; - if the defendant has made any threats since the attack ; - if the defendant planned the attack ; - the effect (including psychological) on any children living in the household ; the chances of the defendant offending again ; - the continuing threat to the health and safety of the victim or anyone else who was, or could become, involved ; - the current state of the victim’s relationship with the defendant ; the effect on that relationship of continuing with the prosecution against the victim’s wishes ; - the history of the relationship, particularly if there had been any other violence in the past ; - and the defendant’s criminal history, particularly any previous violence »).

Ces éléments, qui ne semblent pas être vus comme des conditions cumulatives mais plus comme un faisceau d’indices, permettent de caractériser l’intérêt public (§ 139 - « the public interest ») justifiant le maintien des poursuites. Or, dans cette affaire, cet intérêt était présent selon la Cour. Plus encore, la législation turque qui conditionne les poursuites pénales à une plainte lorsque les atteintes physiques ne dépassent pas un certain seuil est jugée contraire à une obligation positive remarquablement formulée ici : celle exigeant “la mise en place et l’application d’un système de punition de toute formes de violence domestique et de protection suffisante des victimes” (§ 145 : « the State’s positive obligations to establish and apply effectively a system punishing all forms of domestic violence and providing sufficient safeguards for the victims »).

Est aussi - et sans surprise - rejeté l’argument selon lequel une action des autorités aurait été constitutive d’une ingérence au sein de la vie familiale de la requérante et de sa mère. Les juges européens fustigent l’analyse des autorités turques qui, dans la balance faîte entre l’article 2 (droit à la vie) et l’article 8 (droit au respect de la vie familiale), “ont accordé un poids excessif à la nécessité de ne pas s’ingérer” au sein de la vie familiale et n’ont pas tenu compte des véritables raisons ayant justifiées les différents retraits de plaintes - en l’occurrence, les pressions familiales exercées sur les deux femmes (§ 142). Les juges rappellent donc la priorité de l’obligation de protection contre des actes criminels (§ 144).

En conséquence, aucun élément ne justifie que les autorités n’aient pas adopté de mesures suffisantes en adéquation avec la gravité de la situation et l’importance des risques encourus par les deux femmes (§ 148). Plus encore, la Cour fait sienne l’affirmation du Comité de l’élimination de toute forme de discrimination contre les femmes en affirmant que “dans les cas de violences domestiques, les droits de l’auteur des violences ne peuvent supplanter les droits à la vie et à l’intégrité physique et mentale des victimes” (§ 147 : « the Court would underline that in domestic violence cases perpetrators’ rights cannot supersede victims’ human rights to life and to physical and mental integrity (see the Fatma Yıldırım v. Austria and A.T. v. Hungary decisions of the CEDAW Committee, both cited above, §§ 12.1.5 and 9.3, respectively) »).

Partant, la Turquie est condamnée pour violation de l’obligation positive de protection de la vie (§149). Par ailleurs, cette condamnation est doublée d’une seconde violation, celle d’une autre obligation positive tirée de l’article 2. En effet, la Cour estime que l’exigence d’une enquête effective et prompte sur la mort de la mère de la requérante n’a pas été respectée. Les investigations à ce sujet ne sont pas encore achevées six ans après les faits alors que son auteur a déjà avoué le crime (§ 151).

2°/ Interdiction des traitements inhumains et dégradants (Art. 3 CEDH) : Obligations positives de protection et de sanction

Sur le terrain de l’article 3, relatif cette fois à la situation de la requérante elle-même, c’est de l’obligation positive de protection pesant sur l’Etat qu’il s’agissait, ce dernier devant agir afin de prévenir les mauvais traitements infligés par un tiers (§ 159). Or, cette obligation se fait plus pressante lorsque se trouve visée une “personne vulnérable”. A cet égard, la Cour met le doigt sur une situation qui sera examinée plus loin dans son arrêt. Elle souligne que la requérante entre dans cette dernière catégorie, notamment au regard de la “situation vulnérable des femmes dans sud-est de la Turquie” (§ 160 - « the vulnerable situation of women in south-east Turkey »). De plus, les juges européens insistent sur l’intensité de cette obligation étatique dans une telle situation, et ce à l’aide d’instruments extra-conventionnels et de la méthode réaffirmée dans l’affaire Demir et Baykara c. Turquie (précitée). En effet, ils indiquent qu’ils tiennent compte “du consensus et des valeurs communes qui émergent des pratiques des Etats européens et des instruments internationaux spécialisés“, ces éléments venant préciser “les devoirs étatiques quant à l’éradication des violences fondées sur le sexe” (§ 164 : « Furthermore, in interpreting the provisions of the Convention and the scope of the State’s obligations in specific cases (see, mutatis mutandis, Demir and Baykara v. Turkey [GC], no. 34503/97, §§ 85 and 86, 12 November 2008) the Court will also look for any consensus and common values emerging from the practices of European States and specialised international instruments, such as the CEDAW, as well as giving heed to the evolution of norms and principles in international law through other developments such as the Belém do Pará Convention, which specifically sets out States’ duties relating to the eradication of gender-based violence »)

A la lueur de ces principes, la Cour examine donc si l’Etat turc n’a pas manqué à cette obligation qui exigeait que soient prise des mesures qui auraient pu parer les violences subies par la requérante. Sur ce point, s’il est admis que les autorités turques “ne sont pas restées totalement passives” (§ 166), la Cour estime qu’elles n’ont pas pris les mesures adéquates et suffisantes pour prévenir les récurrentes attaques contre la requérante (§ 169 - Il n’est d’ailleurs pas anodin que cette dernière affirmation soit expressément appuyée par une référence à un arrêt de la Cour interaméricaine des droits de l’homme relatif à la question des violences conjugales - Maria da Penha v. Brazil cité au § 86. Cet arrêt avait également établi la responsabilité d’un Etat lorsque ce dernier a manqué à son obligation de protection faute d’avoir pris les mesures préventives adéquates). Dans la continuité de la position forgée au sujet de l’article 2, l’absence de poursuites effectives et de sanctions réelles contre le mari n’est pas justifiée par le retrait des plaintes de la requérante (§ 168). Dès lors, cette insuffisance des mesures destinées à protéger la requérante est constitutive d’une violation de l’article 3 (§ 176).

3°/ Interdiction de discrimination (Art. 14 CEDH) : passivité et tolérance généralisées des autorités face aux violences domestiques à l’encontre des femmes

Tout aussi remarquable est l’examen réalisé par la Cour au sujet de l’allégation de discrimination fondée sur le sexe (Art. 14) qui affecte la jouissance par la requérante et sa mère de leur droit à la protection contre les violations des articles 2 et 3. A l’aide toujours de sources normatives extraconventionnelles, les exigences de mise en œuvre de l’article 14 vont être quelque peu assouplies à propos des violences domestiques à l’encontre des femmes. En effet, après avoir souligné une fois de plus l’importance de ces sources extérieures dans l’interprétation de la Convention (§ 184 - « Being made up of a set of rules and principles that are accepted by the vast majority of States, the common international or domestic law standards of European States reflect a reality that the Court cannot disregard when it is called upon to clarify the scope of a Convention provision that more conventional means of interpretation have not enabled it to establish with a sufficient degree of certainty (see Saadi v. Italy [GC], no. 37201/06, § 63, ECHR 2008 …, cited in Demir and Baykara, cited above, § 76). »), les juges strasbourgeois passent en revues divers instruments (§ 186 à 190) dont ils synthétisent l’apport : “les défaillances de l’Etat dans la protection des femmes contre les violences domestiques violent leur droit à l’égalité [equal protection of the law], quand bien même ces carences ne seraient pas intentionnelles” (§ 191).

Or un tel apport se reflète dans l’analyse de la situation d’espèce faîte ici par les juges. Ceux-ci soulignent que le droit turc actuellement en vigueur n’est pas en soi discriminatoire vis-à-vis des femmes. La difficulté provient de “l’attitude générale des autorités locales”, et notamment de la passivité des autorités policières et judiciaires face aux violences domestiques (§ 192). Plus précisément, comme le révèlent les rapports internationaux ainsi que ceux produit par les ONG turcs, la région de Diyarbakır est particulièrement touchée par ces violences à l’encontre des femmes, “très majoritairement d’origine kurdes, illettrées ou d’un niveau faible d’éducation et généralement dépourvues d’indépendance financière” (§ 194 - « The great majority of these women were of Kurdish origin, illiterate or of a low level of education and generally without any independent source of income »). La mise en lumière des problèmes structurels de cette région face à ce problème se poursuit en ce que la Cour souligne que les policiers et les juridictions font obstacle - pour des raisons “coutumières, de tradition ou d’honneur” - aux dépôts de plaintes de femmes battues ou menacées, d’où l’absence de sanctions effectives et dissuasives contre ces comportements (§ 196 et 198). A l’aune de ce contexte, qualifié par la juridiction strasbourgeoise de “passivité judiciaire générale et discriminatoire qui, même non-intentionnellement, affecte majoritairement les femmes”, il en résulte que “les violences subies par la requérante et sa mère sont fondées sur le sexe et constituent donc une forme de discrimination contre les femmes” (§ 200 - « Bearing in mind its finding above that the general and discriminatory judicial passivity in Turkey, albeit unintentional, mainly affected women, the Court considers that the violence suffered by the applicant and her mother may be regarded as gender-based violence which is a form of discrimination against women »). La responsabilité de l’Etat turc face à cette situation est par ailleurs soulignée par la Cour faute pour ce premier d’avoir suffisamment lutté contre ces comportements (§ 197). Plus encore, il semble même que le simple constat d’impunité quasi-générale des auteurs de violences contres les femmes (§ 200) suffise à établir cette responsabilité. Il en résulte donc la condamnation de cet Etat pour violation de l’article 14.

La Cour avait déjà eu l’occasion dans une autre récente affaire (Cour EDH, 5e Sect. 12 juin 2008, Bevacqua and S. c. Bulgarie, req n° 71127/01 ) de poser de premiers jalons dans la lutte contre les violences domestiques, tout particulièrement celles visant les femmes. Elle avait d’ailleurs, à cette occasion, déjà pris appui sur diverses sources extra-conventionnelles (§ 49 à 53 - v. aussi § 65 : « The Court notes in this respect that the particular vulnerability of the victims of domestic violence and the need for active State involvement in their protection has been emphasised in a number of international instruments »). Mais les circonstances de l’espèce avaient conduit la Cour à examiner l’affaire sous l’angle du seul article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), les violences domestiques étant doublées d’un conflit relatif à la garde d’un enfant.

En pouvant se placer cette fois-ci sur le terrain des articles 2 et 3, la Cour est à même d’affirmer plus fortement encore la gravité des violences domestiques. De plus, elle a profité de l’occasion pour énoncer des principes de portée plus générale sur ce sujet, notamment en mettant en exergue la spécificité de ces violences, le tout soutenu par de multiples références à des instruments internationaux et européens. Enfin, le fait de reconnaître comme discriminatoire, et donc contraire à l’article 14, les violences domestiques pratiquées envers les femmes dans un contexte général de passivité voire de tolérance des autorités - nonobstant l’existence formelle de règles juridiques de protection - est un signal conséquent envoyé par la Cour européenne des droits de l’homme aux Etats parties. Un réseau d’obligations positives pèse désormais sur les Etats et les contraint à agir de façon volontariste contre cette forme particulière de violence et contre les pratiques qui les favorise.
(Cour EDH, 3e Sect. 9 juin 2009, req. n° 33401/02 ) - En anglais

en word

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  • “Alliot-Marie annonce la création de brigades de protection des familles”, AP | 15.06.2009 | 16:24

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