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Zoom sur les noms de domaine enregistrés avant la promulgation du décret du 6 février 2007

Publié le 15 juin 2009 par Gerardhaas

http-4M. X. a, par l’intermédiaire de la société OVH, réservé le 7 avril 2005 auprès de l’Association française pour le nommage internet en coopération (l’AFNIC), le nom de domaine “sunshine.fr”.

La société Sunshine, titulaire depuis 2001 d’une marque “Sunshine” enregistrée pour désigner des chaussures et des vêtements, a agi en référé à son encontre et appelé en cause tant la société OVH que l’AFNIC, afin d’obtenir le transfert de cet enregistrement à son profit.

M. X. a opposé qu’en tant que gérant de la société Sunshine productions, alors en cours de formation puis immatriculée au registre du commerce et des sociétés en juin 2005, il avait légitimement procédé à la réservation de ce nom de domaine. Dans un arrêt du 16 janvier 2008, la cour d’appel de Paris a ordonné le transfert de l’enregistrement du nom de domaine “sunshine.fr” au bénéfice de la société Sunshine.

Les juges du fond ont retenu que “M. X. ne justifie d’aucun droit ni d’aucun intérêt légitime, au sens de l’article R. 20-44-45 du code des postes et communications électroniques, tel qu’il résulte du décret n° 2007-162 du 6 février 2007, applicable au jour où la cour statue, à choisir le nom de domaine qui est la marque de la société Sunshine”.Vu l’article 809, premier alinéa, du code de procédure civile ;
Attendu que pour ordonner le transfert de l’enregistrement du nom de domaine “sunshine.fr” au bénéfice de la société Sunshine, l’arrêt retient que M. X… ne justifie d’aucun droit, ni d’aucun intérêt légitime, à choisir le nom de domaine qui est la marque de la société, et que le juge, avec les pouvoirs de l’article 809 du code de procédure civile, peut ordonner le transfert ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le transfert de l’enregistrement du nom de domaine au bénéfice de la société Sunshine ne constituait ni une mesure conservatoire, ni une mesure de remise en état, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs

La Cour de cassation casse l’arrêt le 9 juin 2009 estimant que la cour d’appel a violé l’article 2 du code civil et l’article R. 20-44-45 du code des postes et communications électroniques. La Haute juridiction judiciaire rappelle que “la loi nouvelle s’applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur”, mais qu’”elle ne peut remettre en cause la validité d’une situation régulièrement constituée à cette date“.

Vu l’article 2 du code civil et l’article R. 20-44-45 du code des postes et communications électroniques ;
Attendu que pour ordonner le transfert au profit de la société Sunshine du nom de domaine enregistré par M. X…, l’arrêt retient que ce dernier ne justifie d’aucun droit ni d’aucun intérêt légitime, au sens de l’article R. 20-44-45 du code des postes et communications électroniques, tel qu’il résulte du décret n° 2007-162 du 6 février 2007, applicable au jour où la cour statue, à choisir le nom de domaine qui est la marque de la société Sunshine ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que si la loi nouvelle s’applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, elle ne peut remettre en cause la validité d’une situation régulièrement constituée à cette date, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Références :

- Cour de cassation, chambre commerciale, 9 juin 2009 (pourvoi n° 08-12.904) - cassation de cour d’appel de Paris, 16 janvier 2008 - Voir le document

- Décret n° 2007-162 du 6 février 2007 relatif à l’attribution et à la gestion des noms de domaine de l’internet et modifiant le code des postes et des communications électroniques - Voir le document

- Code civil, article 2 - Voir le document

- Code des postes et des communications électroniques, article R. 20-44-45 - Voir le document

Sources :

DomainesInfo ( http://www.domainesinfo.fr ), 2009/06/09


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LES COMMENTAIRES (2)

Par apdui
posté le 04 février à 18:01
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Le predec, une procédure totalitaire mise en place par et pour les gouvernants

Outil juridique d'expropriation et de harcèlement financier à moindre cout ( 250€ ) le predec est une procédure inéquitable, qui ne respecte pas les droits des défendeurs et dont le mode de jugement est gardé secret (cada 2009).

Expropriation sur la base de décret et d'aval arcep contestés, décisions administratives orchestrées par un cabinet d'avocat commun a l'afnic et au ministère, décisions rétroactives au nom de l'interet particulier de barons locaux, simulacre de consultation publique, interprétations partiales et subjectives (lrar à 15 jours date reception faisant foi), harcelement et mauvaise foi des politiques et des élus locaux, prise en otage du personnel de l'Afnic imposé juge et partie, menace de perte de compétence (appel d'offre organisé communément par l'afnic et le ministère), utilisation du cadre législatif pour intimider pénalement des propriétaires de noms de domaine, sites et adresses email internet (No 3726 2007), telles sont les méthodes employées par les gouvernants français dans la zone FR.

Mr le député Myard sera ravi, lui qui revendique un modèle chinois de controle pour le .FR , zone internet clé impérative pour l'organisation des jeux de paris en ligne ou hadopi,

APDUI Association pour la Protection des Droits des Utilisateurs de l'Internet

Par apdui
posté le 16 juin à 11:26
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La loi ne peut remettre en cause la validité d'une situation régulièrement constituée à la date de la loi.

Le décret du 2007-162 du 6 février 2007 n'est pas qualifié comme un texte d'ordre public par la cour de cassation.

La loi ne peut donc pas s'appliquer rétroactivement.

Au niveau européen, la rétroactivité de la loi ne peut se justifier qu'en présence d'éléments d'interet général "tangibless" et de besoins "impérieux" pour les gouvernants, ce qui sera difficile à démontrer en raison des éléments suivants:

1) L'organisation de la perte du droit au nom des collectivités en 2004 par les gouvernants eux-memes (Ministères, Association des Maires de France), 2) l'existence de conventions de protection entre les collectivités territoriales et l'Afnic (mairie-xxx, ville-xxx cg-xxx cr-xxx), 3) la multiplicité des propositions de loi visant à procéder autoritairement, rétroactivement et sans contrepartie à des transferts de propriété dans la zone .FR, 4) la création de commissions d'arbitrage dédiées imposées par les gouvernants (predec) réattribuant rétroactivement et systématiquement les noms géographiques aux collectivités.

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