Toutefois en pratique, des difficultés se feront jour quand à la définition précise de l’identité numérique qui n’existe pas et il appartiendra à la jurisprudence de cerner cette notion qui concernera aussi bien le pseudo que le mot de passe.
L’article 2 du projet de loi crée un nouveau délit d’« utilisation frauduleuse de l’identité d’autrui ou de toute autre donnée personnelle sur un réseau de télécommunication »(Nouvel article 222-16-1 du Code pénal), c’est à dire d’usurpation d’identité en ligne qui ne fera pas polémique a priori car il permettra de sanctionner des situations de plus en plus fréquentes qui ne peuvent être réprimées aujourd’hui encore sur la base des infractions de faux ou d’escroqueries.
Or l’usurpation d’identité s’est considérablement développée et cause des préjudices importants (vols de données personnelles ou bancaires par exemple). Jusqu’alors, elle était considérée comme un délit dans le seul cas où elle provoquait un préjudice financier à l’encontre d’un tiers.