Cet article dispose que dans le cadre de cette activité, l’avocat reste tenu de respecter les principes essentiels et les règle du conflit d’intérêt. Il doit mettre un terme à sa mission s’il estime ne pas pouvoir l’exercer, après avoir préalablement informé et effectué les démarches nécessaires auprès de la personne responsable des traitements. Le règlement intérieur national de la profession d’avocat vient d’être modifié.
Comment concilier les principes essentiels régissant la profession?
Ainsi, rien n’empéche a un avocat d’exercer une activité de correspondant à la protection des données personnelles (L. n° 78-17 du 6 janv. 1978, art. 22 ; D. n° 2005-1309 du 20 oct. 2005, art. 49 et s.).
En revanche, dans son activité de correspondant à la protection des données personnelles, l’avocat reste tenu de respecter les principes essentiels et les règles du conflit d’intérêt.
C’est pourquoi, l’avocat correspondant à la protection des données personnelles doit mettre un terme à sa mission s’il estime ne pas pouvoir l’exercer, après avoir préalablement informé et effectué les démarches nécessaires auprès de la personne responsable des traitements . Bien entendu, en aucun il ne doit dénoncer son client.
Références :
Décision du 28 mai 2009 portant réforme du règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat (art. 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée) - Voir le document
L’article 6.2.2 du RIN fixe les principes et les devoirs de l’avocat correspondant à la protection des données personnelles - voir le document
Voir également :
Legalnews France, 2009/03/24
Sources :
JORF Lois & Décrets ( http://www.legifrance.gouv.fr ), 2009, n° 0133, 11 juin