Un salarié avait été engagé par une société par contrat à durée indéterminée en qualité d’employé de libre service. Après entretien préalable du 24 octobre 2003, l’employeur lui avait notifié son licenciement par lettre recommandée du 28 octobre suivant, laquelle ayant été retournée à l’expéditeur, lui avait été remise par huissier le 30 octobre.
Soutenant qu’il avait fait l’objet d’un licenciement verbal antérieurement à la réception de cette lettre, le salarié avait saisi la juridiction prud’homale pour obtenir paiement de diverses sommes. Les juges du fond avaient dit que le licenciement ne pouvait être qualifié de licenciement verbal et reposait sur une cause réelle et sérieuse.
Pour la cour de cassation, la rupture du contrat de travail se situe à la date où l’employeur a manifesté sa volonté d’y mettre fin, c’est à dire au jour de l’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant la rupture. En l’espèce, le licenciement verbal invoqué étant postérieur à l’expédition, le 28 octobre 2003, de la lettre de licenciement, la décision des juges du fond était légalement justifiée.
Références :
Cass soc. 6 mai 2009. pourvoi n° 08-40395 - voir l’arrêt