L’assurance-vie est un contrat par lequel l’assureur s’engage à verser une rente ou un capital à une personne, le souscripteur, moyennant une prime. Ce versement se fait selon le type de contrat souscrit. En effet dans un contrat d’assurance vie, il faut distinguer deux sortes de contrats : un contrat d’assurance en cas de décès et un contrat d’assurance en cas de vie.
Dans le cadre d’une assurance décès, le risque se réalise si l’assuré décède avant le terme du contrat, le capital (majoré ou minoré des plus-values) sera versé au bénéficiaire désigné par le souscripteur. Le bénéficiaire désigné devant être différent du souscripteur.
La Haute Cour vient préciser les conditions du bénéfice de l’assurance vie. En l’espèce (1), un contrat d’assurance vie est signé auprès d’une compagnie d’assurance. Est désigné comme bénéficiaire le conjoint, à défaut les enfants nés ou à naître et à défaut les héritiers de l’assuré. A son décès, l’assuré laisse trois enfants. L’un d’eux décède avant d’avoir accepté le bénéfice de cette assurance vie. Sa veuve exclue des bénéficiaire décide d’assigner la compagnie d’assurance en paiement de la part des capitaux qu’elle soutenait revenir à son mari décédé.
La Cour d’appel la déboutant de sa demande, la veuve décide alors de former un pourvoi en cassation. D’une part elle précise s’être mariée sous le régime de la communauté universelle pour indiquer que tout bien appartenant à son mari est un bien commun aux époux et qu’en cas de décès de l’un des époux, l’autre exerce sur ses biens des droits en propres. De sorte, qu’elle est fondée à demander le bénéfice de la part de capitaux revenant à son mari. D’autre part, elle soulève que l’acceptation du bénéfice de l’assurance vie n’est pas une condition de la stipulation pour autrui car l’article 1121 du code civil dispose que le bénéfice de l’assurance entre dans le patrimoine du bénéficiaire dès la stipulation.
La Haute juridiction saisie de l’affaire écarte le raisonnement de cette dernière. Elle précise que si le bénéfice d’une stipulation pour autrui est en principe transmis aux héritiers du bénéficiaire désigné lorsque celui-ci vient à décéder après le stipulant sans avoir déclaré son acceptation, il en va autrement lorsque le stipulant, souscripteur d’une assurance-vie, a désigné d’autres bénéficiaires de même rang ou en sous-ordre sans réserver les droits des héritiers des bénéficiaires premiers nommés.
L’essentiel du point de vue de l’Expert
Ainsi, par principe les capitaux d’une assurance vie sont transmis aux héritiers du bénéficiaire décédé sans que ceux-ci n’aient à déclarer leur acceptation. Par exception, les capitaux ne seront pas transmis aux héritiers du bénéficiaire, lorsque l’assuré a désigné en cas de décès du premier bénéficiaire, d’autres bénéficiaires du contrat (2).
(1) Civ. I, 5 Novembre 2008, 07-14598
(2) J.-G. Mahinga « Acceptation du bénéfice d’une assurance-vie : quels droits pour le conjoint survivant ? », Revue Lamy Droit Civil, Mars 2009, 3346 – Voir : P.Pierre, « Variations sur la stipulation pour autrui en assurances de personnes », RC et Ass. 2009, Mars 2009, 7, p.37