Un journal autrichien (« Der Standard ») a commenté dans un article les rumeurs selon lesquels la femme du Président fédéral de l’époque, Thomas Klestil, aurait eu une liaison avec deux hommes, dont un autre personnage politique important, et souhaitait divorce.
[CPDH: ce n’est pas en France que ça arriverait de telles choses non vraiment pas nos hommes politiques sont bien trop vertueux et le lectorat de CPDH n’est pas avide de ce type d’informations… :)].
Margot Klestil-Löffler
Suite aux actions initiées par les deux premiers intéressés, le journal fut condamné par deux fois à verser des dommages-intérêts pour violation de la vie privée.
La Cour européenne des droits de l’homme souligne qu’il s’agit ici de trancher le conflit - assez habituel notamment pour les juges de Strasbourg - ou “de faire la balance” entre la protection de la vie privée garatntie par l’article 8 et la liberté d’expression protégée à l’article 10 (§ 42 : « the Court has had to balance the protection of private life against freedom of expression »).
Standard Verlags GmbH c. Autriche n° 2 (Cour EDH, 1e Sect. 4 juin 2009, req. n° 21277/05 ) - En anglais.
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Actualités droits-libertés du 6 juin 2009 par Nicolas HERVIEU
A cet égard, la Cour rappelle sa jurisprudence, tout aussi classique, offrant une large protection à la liberté d’expression, en particulier lorsqu’il s’agit de la presse (§ 40). Mais il peut lui être opposé le droit au respect de la vie privée, intérêt lui-même limité lorsqu’il s’agit d’informations relatives à des personnages publics et touchant auxdites activités publiques ainsi que lorsque ces informations contribuent à un débat d’intérêt général (§ 42 à 44).
Dans le cadre de la situation litigieuse, les juges européens relèvent certes que les protagonistes étaient des personnages publics de haut rang (§ 45). Néanmoins, suivant l’analyse des juges autrichiens, ils dénient à l’information contestée tout apport à un débat d’intérêt général de sorte qu’il n’est pas nécessaire de conférer au journal en cause la protection qu’exige le rôle de “chien de garde“ (« public watchdog ») normalement exercé par la presse.
Ici, la Cour souligne que l’article tendait seulement à “satisfaire la curiosité d’un certain type de lectorat” (§ 48 : « serves to satisfy the curiosity of a certain readership ») et que “les personnages public pouvaient légitimement s’attendre à une protection contre des rumeurs infondées relatives à des aspects intimes de leur vie privée” (§ 49 : « even public figures may legitimately expect to be protected against the propagation of unfounded rumours relating to intimate aspects of their private life »). Enfin, pour rejeter un ultime argument soulevé par le requérant, la Cour distingue ce type d’information ou “ragots” (« gossips ») de celles relatives à la santé d’un homme politique qui peuvent, elles, être d’intérêt public dans certains circonstances (§ 48 - la Cour vise ici l’affaire de l’ouvrage rédigé par le médecin du Président Mitterrand et publié après son décès - Cour EDH, 2e Sect. Editions Plon c. France, req. no 58148/00 ).
Standard Verlags GmbH c. Autriche n° 2 (Cour EDH, 1e Sect. 4 juin 2009, req. n° 21277/05 ) - En anglais
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