L’auteur de la convocation a toujours la possibilité d’annuler ou d’ajourner une convocation d’assemblée.
Toutefois, il sera prudent d’examiner si une nouvelle assemblée pourra être tenue dans le délai requis par les textes éventuellement applicables. Il en serait ainsi, par exemple, de l’assemblée générale annuelle qu’il serait maladroit d’ajourner ou d’annuler si elle a été convoquée dans les 15 derniers jours du délai de six mois qui va suivre la clôture de l’exercice.