Dès lors qu’employeur a majoré de 3 % le prix d’achat de la marchandise, ce qui était de nature, en modifiant le taux de marque des produits, à réduire le montant des commissions que le salarié devait percevoir, les juges du fond ont pu décider que ce changement du prix des produits constituait une modification du contrat de travail du salarié qui nécessitait son accord pour être mise en œuvre (Cass soc. 6 mai 2009. pourvoi n° 07-44641)
Un salarié avait été engagé en qualité de VRP exclusif. Il avait pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à son employeur des dysfonctionnements qui lui étaient préjudiciables professionnellement et financièrement ainsi qu’une modification unilatérale de son contrat de travail concernant sa rémunération.
Licencié, il avait saisi la juridiction prud’homale, notamment, d’une demande de rappel de commissions sur la base du système antérieur à la majoration de 3 % du prix d’achat de chaque produit vendu et d’une demande d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pour la cour de cassation, dès lors qu’employeur avait majoré de 3 % le prix d’achat de la marchandise, ce qui était de nature, en modifiant le taux de marque des produits, à réduire le montant des commissions que le salarié devait percevoir, les juges du fond ont pu décider que ce changement du prix des produits constituait une modification du contrat de travail du salarié qui nécessitait son accord pour être mise en œuvre.