Magazine Emarketing

Les droits de cession d’une œuvre

Publié le 26 mai 2009 par Glenn

capture infostrateges

Un proche collaborateur me demandait récemment quelques conseils sur les cessions de droits d’auteurs et leurs modalités. J’avais sous le coude cet article que je copie-colle sans vergogne… datant de 2003, il reste d’actualité : 

Tout acte de cession de droit d’auteur doit être constaté par écrit. Cet écrit doit comporter certaines mentions pour être valide et si une rémunération est prévue, elle doit obéir aux principes de la rémunération de l’auteur.

Un écrit est nécessaire

Il résulte de l’application combinée des articles L.131-2 et surtout L.131-3 (cité ci-dessous) du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI) qu’un écrit est toujours nécessaire pour constater une cession de droit d’auteur. Il peut d’ailleurs se révéler utile pour prouver la consistance de la cession des droits en cas de contestation. En revanche, le code n’impose pas qu’il s’agisse d’un contrat puisque l’art. L.131-3 évoque un acte de cession. Un acte unilatéral n’engageant que l’auteur, comme une lettre émanant de lui peut donc être parfaitement valide, à condition que les mentions exigées par le code soient présentes.

L’écrit doit comporter des mentions spécifiques

Au titre des mentions, l’art. L.122-7 déjà cité, précise que la cession du droit de représentation n’emporte pas cession du droit de reproduction et réciproquement. C’est donc déjà une indication sur la nécessaire précision des mentions présentes dans un acte de cession.
Mais c’est toujours l’art. L.131-3 al.1er, un des articles essentiels du code en matière de d’exploitation des droits d’auteur, qui prévoit les mentions nécessaires à la validité de l’acte :
«La transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée.»
Il convient donc de préciser le plus clairement possible :

  • Quels sont les droits cédés (représentation, reproduction, traduction…) ;
  • Quel est le domaine d’exploitation (édition, cours, publicité, promotion…), précisant :
    • L’étendue de cette exploitation (diffusion papier, diffusion sur Intranet, sur Internet, édition de luxe, édition de poche…),
    • La destination (usage privé, prêt public, cours par correspondance, lecteurs d’un club…),
    • Le lieu (étendue géographique de la cession, pour Internet, ce sera le monde entier),
    • La durée (la cession ne peut être illimitée).

Sur ce dernier point, la jurisprudence reconnaît qu’on puisse mentionner une durée, non pas déterminée, mais déterminable. Ainsi, il est fréquent de voir dans des actes, que la cession des droits se fait pour la durée légale de la protection du droit d’exploitation.

Les conditions de la rémunération

Rappelons qu’il est toujours possible à l’auteur de céder un droit d’exploitation à titre gratuit. Mais dans le cas où une rémunération est prévue, celle-ci doit être conforme au principe de rémunération de l’auteur, ou à l’une des exceptions à ce principe, prévue à l’art. L.131-4 du code :
«La cession par l’auteur de ses droits sur son œuvre peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l’auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation.»
Ce premier alinéa pose le principe de la rémunération proportionnelle. Pour que ce principe puisse s’appliquer, il faut que l’œuvre génère des recettes d’exploitation. C’est sur ces recettes que la proportion sera calculée.
Il est bien évident que cette proportion ne peut être calculée s’il n’y a pas de recette. Dans ce cas, il sera possible d’envisager une rémunération forfaitaire, mais ce n’est pas le seul cas.
L’alinéa 2 du même texte fournit la liste des cas d’exception possible, et l’alinéa 3 propose une autre forme de rémunération :
«Toutefois, la rémunération de l’auteur peut être évaluée forfaitairement dans les cas suivants :
1° La base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée ;
2° Les moyens de contrôler l’application de la participation font défaut ;
3° Les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre ;
4° La nature ou les conditions de l’exploitation rendent impossible l’application de la règle de la rémunération proportionnelle, soit que la contribution de l’auteur ne constitue pas l’un des éléments essentiels de la création intellectuelle de l’œuvre, soit que l’utilisation de l’œuvre ne présente qu’un caractère accessoire par rapport à l’objet exploité ;
5° En cas de cession (Loi no 94-361 du 10 mai 1994, art.6) “des droits sur” (d’)un logiciel ;
6° Dans les autres cas prévus au présent code.
Est également licite la conversion entre les parties, à la demande de l’auteur, des droits provenant des contrats en vigueur en annuités forfaitaires pour des durées à déterminer entre les parties.
»
Les quatre premiers cas d’exception semblent assez logiques. Les autres relèvent de la volonté de la loi.
Nous n’entrerons pas davantage dans ces questions de rémunérations, mais il importait d’en donner une idée afin de compléter cet aperçu sur la gestion des actes de cession de droits d’auteur.

|cc| Didier Frochot - septembre 2003

vu sur infostrateges


Retour à La Une de Logo Paperblog

A propos de l’auteur


Glenn 136 partages Voir son profil
Voir son blog

l'auteur n'a pas encore renseigné son compte l'auteur n'a pas encore renseigné son compte