L’assurance vol est la garantie accordée par un assureur à un assuré de l’indemniser d’éventuels vols, moyennant une prime ou une cotisation; document attestant cette garantie. La Cour de cassation est venue précisée ce que signifiait le terme de « vol ».
En l’espèce (1), une société a confié l’installation et le paramétrage de deux terminaux de paiement à une autre. Pour y parvenir, deux cartes à puce ont été confiée à cette dernière. Or, un salarié de la société chargée de l’installation a usé ces cartes à puce pour effectuer des prélèvements et des virements indus à son profit. En conséquence, la société lésée a engagé une action en indemnisation auprès de la société installatrice et son assureur.
Devant le juge pénal, le salarié est reconnu coupable d’abus de confiance (pour avoir détourné les cartes à puce de leur finalité) et d’escroquerie (compte tenu des manœuvres qu’il a entrepris pour effectuer ces prélèvements). La société qui l’employait, quant à elle, est condamnée à indemniser le préjudice de la société lésée. Elle se tourne alors contre son assureur au titre de son assurance vol. Mais ce dernier refuse de prendre en charge les frais d’indemnisation au motif que la garantie ne couvre pas les frais relatifs à une escroquerie et/ou un abus de confiance.
La haute juridiction, saisie du litige, confirme l’arrêt de la cour d’appel en décidant que « l’acte juridique qui constitue le contrat d’assurance, n’assimile pas le vol, qui implique une soustraction frauduleuse de la chose d’autrui à l’abus de confiance et l’escroquerie… ».
En effet, l’escroquerie (2) est définit comme « le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ». Ainsi, à la différence du vol, l’escroquerie est caractérisé la tromperie : la victime n’a remis la chose à l’auteur de l’infraction que parce que ce dernier l’a trompé.
Quant à l’abus de confiance, le législateur le définit comme « le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé ». Ainsi, à la différence du vol, l’abus de confiance se caractérise par la remise volontaire de la chose par la victime.
Or, en l’espèce, le salarié a usé des manœuvres frauduleuses, qui ne constituaient qu’un vol indirect. Par conséquent, ces actes ne pouvaient entrer dans le cadre de la garantie prévue par le contrat d’assurance vol.
L’essentiel du point de vue de l’Expert
La Cour rappelle donc une nouvelle fois (3) que, par tout contrat d’assurance, l’assureur ne s’oblige que pour ce que les stipulations contractuelles ont prévu. Ce contrat doit donc être strictement interprété. Or, la notion de vol a été définie par la police d’assurance comme la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui, définition similaire à celle du législateur (4).
(1) 2ème civ. 5 juin 2008 n°07-13.766
(2) Article 313-1 du code pénal
(3) Voir par exemple : 2ème. Civ. 14 juin 2007 D. 2007, AJ 1871
(4) Article 311-1 du code pénal : « le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui »