Au titre de l’article L 322-2-2 du code des assurances (1), toute société d’assurance ne peut effectuées des opérations autre que d’assurance (telles que des opérations bancaires), sauf si elles demeurent limitées par rapport à l’ensemble des activités de l’entreprise.
Par cette décision (2), la cour de cassation est venue préciser qu’elles étaient les conséquences de la violation de cette réglementation.
En l’espèce, un vendeur de créances a soulevé devant le tribunal que son acheteur, société d’assurance, n’avait pas respecté les prescriptions de l’article L 322-2-2 du code des assurances, en procédant au recouvrement. Ainsi, il prétendait que ce contrat, conclu en fraude de la législation, ne pouvait qu’être déclaré nul par le juge.
En d’autres termes, l’assureur n’ayant pas respecté la règle de spécialité au titre de laquelle le code des assurances subordonne son activité, le contrat de cession devait être déclaré nul.
La Cour de cassation, saisie de l’affaire, refuse expressément ce raisonnement en se fondant sur un motif de pur droit. Elle considère qu’une telle méconnaissance « n’est pas de nature à entrainer la nullité des contrats qu’elle a conclus ».
Cette solution est inédite en droit des assurances mais n’est pas surprenante. En effet, en 2005 (3), la Haute juridiction avait considéré que des opérations bancaires, effectuées par un établissement de crédit au mépris de l’exigence législative d’agrément, échappait tout de même aux sanctions civiles.
Il semblerait aujourd’hui que la Haute juridiction pose une solution beaucoup plus vaste : pour tous les actes effectués en infraction de la législation avec une règlementation professionnelle, la nullité des contrats (sanction civile) serait écartée.
L’essentiel du point de vue de l’Expert
Restons vigilant car cette solution n’apparaît pas faire l’unanimité en jurisprudence. En effet, la chambre commerciale (4) s’est récemment prononcée en faveur de la nullité en matière d’opération financières.
Dans tous les cas, en droit des assurances, la solution apparaît valoir : La violation d’une réglementation, à laquelle l’assureur est soumis, n’entraine pas la nullité du contrat au cours duquel la violation a effectuée.
(1) L 322-2-2 du code des assurances : « Les opérations autres que celles qui sont mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du présent code et à l’article L. 341-1 du code monétaire et financier ne peuvent être effectuées par les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du présent code que si elles demeurent d’importance limitée par rapport à l’ensemble des activités de l’entreprise. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article ».
(2) Com. 7 avril 2009 n° 07-08.907 ; Dalloz Action 2009-2010 n°124-211, Boré, La cassation en matière civile
(3) Ass. Plén. 4 mars 2005 D.2005, AJ 836 obs. Delpech, ibid 2006 Pan. 155 obs. Martin et Synvet, RDT civ. 2005 388 obs. Mestre et Fages, RTD com. 2005 400 obs. Legeais
(4) Com. 4 nov. 2008 AJ 2934 obs. Delpech