Un homme âgé de 86 ans avait accepté qu'un autre - plus jeune, qui venait de divorcer et cherchait un logement - soit hébergé chez lui contre une aide et des soins quotidiens. Au décès du premier trois ans plus tard, le second tenta de faire renouveler à son profit le bail du logement qui appartenait à une municipalité et ce, en se prévalant de la législation slovène qui accorde un droit de poursuite du bail au survivant en cas de "communauté de vie durable" (" long-lasting life community "). Cette tentative échoua car les juridictions slovènes estimèrent qu'il ne s'agissait que d'une "communauté de nature économique" (" economic community ").
La Cour européenne des droits de l'homme, après avoir condamné la Slovénie pour violation des articles 6 (droit au procès équitable - durée excessive de la procédure - § 66) et 13 (droit à un recours effectif - § 69), rejette comme manifestement mal-fondée la requête portant sur l'allégation de violation de l'article 8 (Droit au respect de la vie privée et familiale) combiné à l'article 14 (Interdiction de la discrimination).
Korelc c. Slovénie (Cour EDH, 3e Section, 12 mai 2009, req. n° 28456/03) - En anglais
Actualités droits-libertés du 19 mai 2009 par Nicolas HervieuEn effet, si la Cour admet que la situation relève du champ de l'article 8 à travers le droit au logement (§ 82), elle réfute l'existence d'une discrimination dans la jouissance de ce dernier droit. Tout d'abord, les juges soulignent que, dès lors que la relation des deux hommes n'était pas de nature homosexuelle et que le refus d'accorder la poursuite du bail n'était pas basée sur le fait qu'ils étaient du même sexe, il ne peut s'agir ici d'une discrimination fondée sur l'orientation sexuelle ou leur sexe (§ 88).
Ensuite, le cœur du contentieux se trouve précisé : distinguer les hypothèses de communauté de vie en couple de celles de nature économique est-il discriminatoire ? Pour y répondre par la négative, la Cour rappelle son arrêt Burden c. Royaume-Uni (CEDH, G. C. 29 avril 2008, req. n° 13378/05 - Lettre actualité du 3 mai 2008) et souligne que distinguer entre la vie de couple et d'autres formes de cohabitation n'est pas nécessairement discriminatoire (§ 90 : " the legal consequences of a marriage or of a homosexual civil partnership, which couples expressly and deliberately decide to incur, set these types of relationship apart from other forms of cohabitation. [...] Distinguishing between different forms of cohabitation does not necessarily give rise to discrimination prohibited by Article 14 "). De plus, quant à l'argument du requérant selon lequel sa relation avec le défunt était similaire à celle d'un fils pour son père, la Cour rejette cette comparaison car la relation filiale emporte des droits et obligations spécifiques et ne présente pas un caractère volontaire (§ 92 : " Notwithstanding the potentially close nature of the relationship between two unrelated people, the Court considers that the two situations are not comparable for the purposes of Article 14 of the Convention, since ties of filiation similarly entail specific rights and obligations in law, albeit not entered into voluntarily, which is not the case with the relationship between two unrelated people, irrespective of the intimacy of that relationship "). A l'aune de ces éléments, la juridiction strasbourgeoise refuse de qualifier comme étant discriminatoire la différence de traitement réalisée en l'espèce.
Korelc c. Slovénie (Cour EDH, 3e Section, 12 mai 2009, req. n° 28456/03 ) - En anglais