Monsieur le Président de la République,
J’ai l’honneur de venir m’enquérir une nouvelle fois du traitement des déclarations que vous aviez formulées le 31 mars 2007, durant la campagne électorale pour l’élection présidentielle.
En effet, à votre siège de campagne rue de la boétie à Paris, devant une assistance nombreuse vous avez eu ces paroles à l’adresse des membres des associations des rapatriés anciens harkis : « …Si je suis élu président de la République, je veux reconnaître officiellement la responsabilité de la France dans l’abandon et le massacre de harkis … ».
A cet effet, les engagements du candidat, trouveront-ils échos auprès du Président de la République que vous êtes devenu ? Nous attendons avec impatience la réalisation de cette promesse. Cet acte est extrêmement fort, par son contenu historique mis en perspective dans le processus de reconnaissance, au sein de la communauté nationale.
Par ailleurs, je souhaite vous saisir d’une question touchant à la protection pénale des anciens Harkis. En effet, Le sens des décisions que la Cour de Cassation vient de prendre le 31 mars dernier, vous donne autorité pour faire introduire par le Gouvernement un nouveau texte de protection pénale en faveur des anciens harkis et des membres des formations supplétives.
En effet, notre association avait engagé deux affaires initiées le 30 mars 2005 à Paris et 11 février 2006 à Montpellier (affaires de sous hommes), viennent d'être rejetées ce mardi 31 mars 2009, au motif que les « harkis ne sont pas un groupe protégé par la loi de 1881 sur la presse » selon de nombreuses juridictions et confirmées par la Cour de Cassation.
Vous vous rappelez peut-être ce texte débattu devant le Parlement quant à l’article 5 de la loi du 23 février 2005.
Le projet de loi voté par les députés le 11 juin 2004, puis par le Sénat le 16 décembre 2004 est inopérant devant les juridictions.
En effet encore, les magistrats de la Cour de Cassation ont pris la décision, que l'article 5 de la loi du 23 février 2005 est sans effet en raison de « l'absence de sanctions clairement affichées et rattaché à la loi de 1881 sur la presse ».
Les articles ci-après témoignent de ces décisions jurisprudentielles : http://www.midilibre.com/articles/2009/04/01/20090401-harkis-Reactions-des-harkis.php5, et http://www.midilibre.com/articles/2009/04/01/20090401-harkis-La-relaxe-de-Georges-Freche-confirmee-par-la-Cour-de-cassation.php5
En conséquence, en raison de ces issues juridiques désespérantes, nous venons solliciter votre intervention pour réparer ce vide juridique pénal, décidé par les magistrats de la Cour suprême de Cassation.
Nous vous demandons d’adopter les textes ci-après et saisir le Gouvernement pour les soumettre au Parlement pour :
1 Réintroduire l’article 7(nouveau) déjà voté par l’Assemblée Nationale le 11 juin 2004 dans les mêmes termes « Après l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 23 bis ainsi rédigé :
« Art. 23 bis. - Les dispositions des articles 23, 24, 48-2 et 65-3 sont applicables aux crimes commis contre les harkis et les membres des formations supplétives après le cessez-le-feu du 19 mars 1962. »
2 Ensuite, compléter la portée de l’article 23 bis par l’adoption d’un article 48-7 à la loi de 1881 sur la presse pour reconnaître à :
« Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, qui se propose, par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et l'honneur de personne ou un groupe de personnes en raison de leur qualité vraie ou supposée de harki, et d’anciens membres des formations supplétives ou assimilées peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits et crimes édictés par les articles 23, 24, 29, 30, 32, 33, et 48-2 . En cas d’infractions commises envers des personnes considérées individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de ces personnes ou de leurs ayants droit».
3 Enfin, faire adopter un article 2-22 au code de procédure pénale pour agir hors contexte de presse permettant les recevabilités, selon les termes du vote de l’article 48-7 ci-dessus: Ce ne sera que justice, à l’instar de nombreux groupes constitués par le Législateur dans le cadre des articles 2 du code de procédure pénale ou 48 de la loi de 1881.
Espérant votre engagement et une réponse,
Je vous prie de croire, monsieur le Président de la République, à l’expression de mes très respectueuses salutations distinguées.
Le Président,
Smaïl BOUFHAL
Générations Mémoire Harkis
Boite postale 9, Mairie
76 530 Grand Couronne